La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | MAROC | N°L748

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 octobre 2002, L748


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°748
Du 1 Octobre 2002
Dossier social n°30/5/1/2002
Contrat du travail - Accord des parties pour le résilier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le tribunal d'instance de Casablanca (Anfa) a accordé le 17 Juin 1999 au demandeur au pourvoi différentes indemnités;
Les parties ayant interjeté appel, la cour d'appel de Casablanca a infirmé la décision et statuant à nouveau a rejeté la demande, met les dépens à la charge du salarié

dans le cadre de l'assistance judiciaire;
Tel est l'arrêt attaqué par le salarié;
Sur le deuxi...

Arrêt n°748
Du 1 Octobre 2002
Dossier social n°30/5/1/2002
Contrat du travail - Accord des parties pour le résilier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le tribunal d'instance de Casablanca (Anfa) a accordé le 17 Juin 1999 au demandeur au pourvoi différentes indemnités;
Les parties ayant interjeté appel, la cour d'appel de Casablanca a infirmé la décision et statuant à nouveau a rejeté la demande, met les dépens à la charge du salarié dans le cadre de l'assistance judiciaire;
Tel est l'arrêt attaqué par le salarié;
Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis:
Le défendeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes de la lettre datée du 22 décembre 1995, d'avoir violé l'article 745 du D.O.C et de manquer de base légale;
Qu'il ressort de l'arrêt attaqué le contraire des termes de la lettre datée du 22 décembre 1995, qui constitue la décision unilatérale de l'employeur de résilier le contrat du travail et qui fixe l'indemnité de licenciement que le salarié ne peut qu'accepter ou récuser, que ce choix est illusoire compte tenu de la situation du requérant qui se trouve subitement privé de son salaire et obligé de se soumettre aux conditions de l'employeur pour accepter la somme qui lui est proposée;
L'arrêt a également violé l'article 745 du D.O.C qui stipule dans ses trois paragraphesque :
«Le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu, que l'acception sans protestation, ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, même si le travailleur a revêtu la pièce de la mention «lu et approuvé», suivie de sa signature»;
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé, que la pièce signée par l'exposant n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent;
Que l'arrêt attaqué fondé sur les articles 1105 et suivants du D.O.C, relatives à la transaction, les a mal appliqués, ce que l'arrêt a désigné par - contrat de règlement amiable -; que l'article 1098 et suivants du D.O.C a défini la transaction de contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elle à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie, ce qui met fin à leur différend;
Que l'arrêt attaqué a considéré que le reçu signé par le requérant constitue une transaction conformément aux dispositions de l'article 1105 et suivant du D.O.C par laquelle il a accepté de résilier le contrat volontairement et amiablement;
Alors que cette pièce ne remplie pas les conditions énoncées à l'article 1098 et suivant du D.O.C et qu'il ne s'agit que d'un reçu constatant le paiement de l'indemnité de licenciement, que l'article 745 du D.O.C ne permet pas de donner un autre sens à ce reçu que celui de simple reçu; ce en quoi l'arrêt attaquémanque de base légale et qu'il échet de le casser;
Mais attendu que l'appréciation des preuves présentées à la cour, relève de l'autorité de celle-ci; que l'arrêt a stipulé que:
Attendu qu'il ressort de la lettre datée du 22 décembre 1995 adressée au salarié par l'employeur . qu'elle ne contient aucune obligation, ni contrainte, ni termes contraignants pour le salarié, au contraire elle lui a accordé l'occasion de choisir la façon d'être indemnisé pour la résiliation du contrant liant les deux parties;
Attendu que la signature de la transaction par le salarié, la certification de la conformité de la signature précédée de la mention «lu et approuvé» et la perception de l'indemnité forfaitaire fixée dans la lettre, constitue l'acceptation de mettre fin au contrat du travail amiablement sur la base des propositions de son employeur;
Attendu que la transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions de l'employé conformément aux dispositions de l'article 1105 et suivant du D.O.C, et conformément aux dispositions du contrat lui-même, d'autant plus que l'employé n'a pas précisé ce qu'il a prétendu être une contrainte et une pression;
Par conséquent, il n'y a pas de renvoi abusif dans l'espèce, que la cour a conclu que les parties étaient d'accord pour résilier le contrat du travail et qu'ils ont transiger sur le fond; que l'arrêt est suffisamment motivé, qu'il a bien appliqué la loi (art. 1098 du D.O.C), qu'il a rejeté le moyen considérant qu'il ne s'agit que d'un reçu pour solde de tout compte; que ce qui a été soulevé aux moyens susvisés n'est pas fondé;
Sur le cinquième moyen:
Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la prime d'ancienneté en ce qu'il l'a considérée à tord, comme faisant partie du salaire, alors qu'elle n'est pas allouée en contre partie d'un travail ou d'un service, mais pour récompenser l'employé pour les services rendus à l'entreprise qui l'emploie, que l'art. 388 du D.O.C stipule que la prescription d'une année s'applique aux rémunérations, aux commissions et au congé annuel, que ces dispositions claires et précises ne peuvent être étendues à la prime d'ancienneté;
Mais attendu que la transaction a pour effet de mettre fin aux droits et aux prétentions de l'employé conformément aux dispositions de l'article 1105 du D.O.C; par conséquent, la demande relative à la prime d'ancienneté n'est pas fondée et le motif attaqué est surabondant; il en ressort que le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen en ses deux branches:
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'art. 12 du dahir du 29 Octobre 1962 en ce qu'il avait soulevé, qu'en sa qualité de délégué du personnel, l'employeur devait adresser la lettre du 22 Décembre 1995 à l'inspecteur du travail avant de la lui notifier;
Qu'il reproche également à l'arrêt, de ne pas avoir répondu à sa demande relative à sa réintégration et au paiement du salaire à compter de Janvier 1996, ce qui l'expose à la cassation;
Mais attendu que la cour n'était pas tenue de répondre au motif relatif à la qualité de représentant des employés, et à la demande de réintégration avec règlement du salaire du moment qu'elle a déduit que les parties ont conclu un accord pour mettre fin au contrat du travail qui les lie;
Que le moyen n'est pas digne de considération.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande et met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Président : M. Ad Ac - C. rapporteur : M. Ae A Af - A. général : M. Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L748
Date de la décision : 01/10/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-01;l748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award