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25/09/2002 | MAROC | N°P1106

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 2002, P1106


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M Maha CHARRA avocat au barreau de RACHIDIA et agréé près la Cour Suprême.
Sur tous les moyens réunis pris de l'insuffisance de motifs qui équivaut à son absence, violation des droits de la défense et des règles substantielles et des articles 347 et 352 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt a statué sur les intérêts civils en octroyant au requérant Aa B des indemnités en prenant comme base le sala

ire annuel net, suivant attestation de salaire produite et fixé à 1383 DH au lieu du ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M Maha CHARRA avocat au barreau de RACHIDIA et agréé près la Cour Suprême.
Sur tous les moyens réunis pris de l'insuffisance de motifs qui équivaut à son absence, violation des droits de la défense et des règles substantielles et des articles 347 et 352 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt a statué sur les intérêts civils en octroyant au requérant Aa B des indemnités en prenant comme base le salaire annuel net, suivant attestation de salaire produite et fixé à 1383 DH au lieu du vrai salaire qui est de53309 DH ci -joint attestation de salaire N° 2004 datée du 25.9.01, copie de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale relatif à la promotion du requérant à partir du 1.7.99 à l'échelle dix, échelon 6 en tant qu'instituteur de première classe.
Si le salaire annuel du requérant est de 13830 DH, celà veut dire que le salaire mensuel est de 1152 DH ce qui n'est pas vrai, et que l'arrêt attaqué lorsqu'il a pris en considération le revenu net fixé dans l'état d'engagement sans tenir compte des autres retenues faites sur le salaire du requérant à cause des crédits et dettes envers les tiers et la trésorerie générale, n'a pas justifié sa décision et encourt la cassation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale suivant lesquels les arrêts et jugements doivent être motivés en fait et en droit sinon ils seraient nuls et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence.
Attendu que les griefs soulevés par le requérant sont justifiés en ce qu'il résulte de l'attestation de salaire datée du 19.1.01 produite par le requérant que son salaire annuel est assujetti à des prélèvements passagers à cause de crédits, que la Cour d'Appel en adoptant le montant de 13830 DH comme salaire annuel net pour calculer l'indemnité dûe au requérant pour les blessures subites lors de l'accidents sans tenir compte des dits prélèvements alors qu'ils sont considérés comme des prélèvements obligatoires sur le salaire et de façon continue et qu'il fallait par conséquent les prendre en considération lors du calcul du salaire, qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; que son arrêt est insuffisamment motivé ce qui équivaut à une absence de motifs et a violé l'article 5 du dahir du 2.10.84 ce qui l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de RACHIDIA le 15.11.01 dans l'affaire criminelle N° 01/706 - chambre des accidents de circulations - dans ses dispositions relatives aux indemnités octroyées à la victime Aa B renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, rend le montant versé à son déposant et met les dépens à la charge des défendeurs en cassation.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la datte précitée en salle des arrêts audiences ordinaires à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mrs Fatima ANTAR présidente de chambre, et des conseillers Fatima BOUKHRISS rapporteur, Saadia CHIADMI, khadija KORCHI, Atika BOYSFIHA, en présence de l'avocat général Mr Ab C et la collaboration de M Ac A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1106
Date de la décision : 25/09/2002
Chambre pénale

Analyses

Accident de la circulation - Indemnisation - Mode de calcul - Salaire annuel.

Est entaché de défaut de motifs, l'arrêt rendu fondé sur le calcul des indemnités dues à la victime sur la base de salaire annuel qui se trouve provisoirement assujetti à des prélèvements pour recouvrir des prêts.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-09-25;p1106 ?
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