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24/09/2002 | MAROC | N°P2877

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 septembre 2002, P2877


Texte (pseudonymisé)
Arrêt des deux chambres
Réunies N° 2877
en date du 24/09/2002
Dossier Pénal n° 10275-10277-10279/97
Faux -acte authentique - Adoul
Mémoire de classement-se baser sur l'original du document (oui)
C'est d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale qu'encourt l'arrêt lorsqu'il décide que les témoins du LAFIF, (déclaration testimoniale faite devant adouls) objet de la plainte en faux, qui ont prêtés serment ne peuvent être suspectés de mensonges vu leur nombre -Ils ont tous confirmé avoir confirmé l'exploitation illimitée dans le temps par le demandeur d

u pourvoi de cassation et nient avoir témoigné du droit de propriété de celui-ci -Ai...

Arrêt des deux chambres
Réunies N° 2877
en date du 24/09/2002
Dossier Pénal n° 10275-10277-10279/97
Faux -acte authentique - Adoul
Mémoire de classement-se baser sur l'original du document (oui)
C'est d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale qu'encourt l'arrêt lorsqu'il décide que les témoins du LAFIF, (déclaration testimoniale faite devant adouls) objet de la plainte en faux, qui ont prêtés serment ne peuvent être suspectés de mensonges vu leur nombre -Ils ont tous confirmé avoir confirmé l'exploitation illimitée dans le temps par le demandeur du pourvoi de cassation et nient avoir témoigné du droit de propriété de celui-ci -Ainsi les Adouls qui ont consigné sur l'acte que les témoins ont déclaré que le demandeur du pourvoi est propriétaire et a exploité la parcelle de terrain depuis vingt ans n'ont pas consigné la vérité et ont commis le crime de faux sur un acte authentique.
L'arrêt n'a pas tenu compte du contenu du document de conservation sur lequel figue les signatures des mis en cause considérée comme l'original- de même, l'arrêt n'a pas détaille l'opération de faux et la complicité de faux de manière à déterminer ce qui peut être reproché aux demandeurs du pourvoi et qui relève des articles 353 et 129 du code Pénal dans le cas où les faits reprochés constituent des infractions.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Vu les requêtes produites par les demandeurs du pourvoi en cassation.
Et après avoir pris connaissance de la requête en réponse-Attendu que les demandeurs du pourvoi étaient en liberté durant le délai d'exercice du pourvoi en cassation, et ont payé la redevance judiciaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 581 du code de procédure Pénale-
Attendu que les demandeur du pourvoi en cassation ont produit deux mémoires en date du 16/1/1996 et en date du 11/03/97 par l'intermédiaire de leurs avocats.
Attendu que ces requête sont recevables en la forme.
Quant au fond,
Concernant le deuxième moyen de cassation produit pour non confrontation des témoins avec leurs déclarations consignées sur le document original conservé et que le contenu de ce document prouve que les témoins connaissaient l'objet de leur témoignage -Ainsi, lorsque l'arrêt attaqué a omis de mentionner ce document et de le soumettre aux débats au cours de l'audience a affecté les droits de la défense et manque de base légale.
Vu le contenu de ce moyen soulevé spontanément par la cour suprême, en ce qui concerne le défendeur du pourvoi X Med.
Vu les dispositions des articles 347 alinéa 7 et 352 alinéa 2 concernant l'obligation judiciaire de motiver les jugements pour éviter leur annulation.
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué que la cour en condamnant les défendeurs du pourvoi pour faux dans un acte authentique et usage de faux et complicité, s'est contenté de motiver sa décision par l'attend suivant «Attendu que les mis en cause ont nié les accusations qui leur sont reprochées à toutes les phases de la procédure-Attendue que cette négation est démentie par les déclarations des témoins contenues dans le document objet de la plainte en faux, et qui ont confirmé, à part le nommé A Aa, que le nommé X Ac a affirmé devant la juridiction que la parcelle de terrain lui a été Dévolue par héritage de son père qui l'exploitait avant son décès en 1985.
Attendu que ces affirmations contredisent le contenu de la moulkia établie en 1994 sous n° 296,document de conservation n°13 page 164-celle-ci stipule que la période d'exploitation de ladite parcelle excède vingt ans préalablement à l'établissement dudit document.«Attendu que la plupart des témoins du document objet de la plainte pour faux ont affirmé durant les différentes étapes de la procédure qu'ils sont au courant de l'exploitation de X Ac de ladite parcelle, mais ils n'ont pas pu évaluer la période de cette exploitation.
«Attendu, qu'en plus des contradictions affectant la période d'exploitation, le nommé X a confirmé la première fois que la superficie de la parcelle est de sept hectares comme cela est mentionné sur le document administratif établi par la province de Nador-La deuxième fois, après l'établissement du document frappé de faux, il déclara aux adouls que la superficie est de onze hectares.
«Attendu que les contradictions concernant la période d'exploitation et superficie sont une preuve de l'existence de la mauvaise foi de X à l'origine de la création du document objet de la plainte de faux-Il a profité ainsi que les adouls, les déclarations des terrain qui se sont limitées à l'exploitation sans donner d'indications concernant sa durée-De ce fait X a participé à la création de faits étrangers aux déclarations des témoins. Ainsi l'infraction de la complicité de faux est à retenir à l'encontre de X. En outre, lorsque celui a remis le document incriminé au conservateur foncier à Ad, il s'est rendu coupable d'usage de faux-quant aux adouls, lorsqu'ils ont consignés avoir reçu les déclarations des terrain qui affirment que l'exploitation de BOUCHRA pour la parcelle de terrain a dépassé vingt ans, ils ont été désavoués devant la cour d'Appel par les mêmes témoins qui ont affirmé n'avoir jamais précise la durée de la période d'exploitation. En outre X lui même a déclaré devant les adouls que son exploitation n'a débute qu'après le décès de son père en 1965.
«Attendu que les témoins vu leur nombre, et vu qu'ils ont prêté serment, ils ne peuvent être suspectés d'entente préalable sur l'émission d'un mensonge -Ils ont tous confirmé, à l'exception de l'un d'entre eux, qu'ils n'ont pas témoigné en faveur de X concernant son droit de propreté de ladite parcelle leur témoignage a concerné uniquement l'exploitation sans aucune indication sur sa durée.
Attendu que les adouls, en consignant le contraire, ont commis le faux sur un acte authentique en application de l'article 353 du code pénal.
« Attendu que l'arrêt attaqué fait état d'une absence de motifs et d'un manque de base légale en ne mentionnant pas le contenu du document de conservation consigné dans le registre des déclarations (???? ?????) qui contient les signatures des intéressés-Ce document existait parmi les pièces du dossier dont était saisie la juridiction de jugement-Celle-ci n'a pas indiqué avec précision le mécanisme de faux, ni de la complicité de faux en vue de déterminer les actes de chaque prévenue réprimés par les articles 353 et 129 du code Pénal.
De ce fait, ces omissions doivent être considérées comme une absence de motifs et un manque de base légale affectant l'arrêt attaqué qui encourt la cassation.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Oujda et renvoie le dossier à la même cour autrement constituée.
Driss M'HAMDI: Président
LOUBARIS Nourdine: : Président de la 3 eme section
X B: conseiller rapporteur
Saïda BENMOUSSA: Conseiller rapporteur
Med LALIBIB Bencetya.. Conseiller rapporteur
Med HARTI: Conseiller rapporteur
Lahcen Ayet Bella: Conseiller rapporteur
Med Ab C: Conseiller rapporteur
TAHRAN Med: Conseiller rapporteur
Hassan OUADI : Conseiller rapporteur
Fettouma MESBAHI: Avocat général
Ibtissam Touagli: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2877
Date de la décision : 24/09/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-09-24;p2877 ?
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