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17/09/2002 | MAROC | N°L688

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 septembre 2002, L688


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 688
Daté du 17.9.2002
Affaire sociale N° 1082/5/1/2001
AJ Ac
Contre
Société d'industrie légumineuse de OUED ZEM.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17.9.2002.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- AJ Ac.
Assisté par Mr Mohamed Mehdi IBN ABDEJLIL avocat à CASABLANCA agrée près la Cour Suprême.
Demandeur en cassation
- Et la Société d'industrie légumineuse de OUED ZEM (ICOUZ) par son représentant légal.
Ayant son siège Social: 9/11, Rue Iberui -AIN SBAE CASABLANCA.

fenderesse en cassation
Vu le mémoire produit en date du 16.8.2001 par le demandeur par l'intermédiaire de B ...

Arrêt N° 688
Daté du 17.9.2002
Affaire sociale N° 1082/5/1/2001
AJ Ac
Contre
Société d'industrie légumineuse de OUED ZEM.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17.9.2002.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- AJ Ac.
Assisté par Mr Mohamed Mehdi IBN ABDEJLIL avocat à CASABLANCA agrée près la Cour Suprême.
Demandeur en cassation
- Et la Société d'industrie légumineuse de OUED ZEM (ICOUZ) par son représentant légal.
Ayant son siège Social: 9/11, Rue Iberui -AIN SBAE CASABLANCA.
Défenderesse en cassation
Vu le mémoire produit en date du 16.8.2001 par le demandeur par l'intermédiaire de B X visant la cassation de l'arrêt N° 2787 rendu le 11.4.2001 dans le dossier N° 4755/98 par la Cour d'Appel de CASABLANCA.
Vu les autres pièces produites dans le dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et sa notification le 9.7.2002.
Vu la mise en rôle et la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue en date du 17.9.2002.
Vu l'appel fait aux parties et à leurs représentants, et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Mr Lahbib BELAKSIR et après avoir entendu les observations de l'avocat général Mr Aa A et après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation s'est vu prononcer en sa faveur un jugement lui octroyant les montants fixés par ledit jugement, pour licenciement abusif et ses accessoires et l'a débouté du reste des demandes et qu'après l'avoir attaqué en appel, l'arrêt prononcé à la date précitée a annulé le jugement en appel pour les indemnités qu'il lui a octroyées pour licenciement, dispense et préavis, a rejeté la demande les concernant et a confirmé ledit jugement pour le reste.
Sur le premier et le troisième moyens réunis:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi interne - premier alinéa de l'article 359 du code de procédure civile, l'article 230 du code des obligations et contrats, manque de base légale ou absence de motifs en ce qu'il est lié à la défenderesse en cassation par un contrat de travail à CASABLANCA en tant que directeur financier et administratif à son siège à la dite ville et qu'elle a décidé, de façon unilatérale et sans son accord, sa mutation à la ville de TADLA ce qui se traduit par une modification de sa part des stipulations du contrat de travail et que la décision de mutation ne comporte pas sa nouvelle situation et prévoit ses fonctions sous la direction du nommé AH Ad qui est un cadre ordinaire à l'usine AI AG alors que le requérant est directeur financier et administratif de la Société et que la décision de mutation ne comporte pas les avantages dont il bénéficiait comme l'usage de la voiture et du téléphone portable de la voiture et que son travail sous la direction d'une personne de moindre grade que lui est une rétrogradation de son grade administratif.
Attendu que les allégations des deux moyens sont bien fondées en ce que le requérant travaille suivant le contrat de travail le reliant à la défenderesse à son siège à CASABLANCA et qu'il n'existe aucune indication dans le dit contrat lui octroyant le droit de le muter pour travailler ailleurs dans l'une de ses succursale sur le territoire marocain, et que lorsqu'elle a décidé sa mutation pour travailler dans la ville de KHOURIBGUA sans son accord, elle a violé les articles du contrat passé entre eux relatifs au lieu de travail en application des dispositions de l'article 230 du code des obligations et contrats qui stipulent que les engagements contractuels établis en bonne et due forme tiennent lieu de loi et ne peuvent être annulés qu'à leur accord ou dans les cas prévus par la loi qu'en statuant ainsi, l'arrêt est mal fondé et encourt la cassation et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, et que pour le bon déroulement de la justice renvoie la cause devant la même juridiction.

PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, met les dépens à la charge de la défenderesse en cassation. Elle a aussi décidé l'enregistrement de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué qu'elle a rendu.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Mrs Abdelouhab ABABOU président de chambre et des conseillers: Lahbib BELANSIR rapporteur, youssef IDRISSI, Ab Z et Af C en présence de l'avocat général Mr Aa A, Mr Ae Y au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L688
Date de la décision : 17/09/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-09-17;l688 ?
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