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11/09/2002 | MAROC | N°M1142

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 septembre 2002, M1142


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1142
Du 11/09/2002
Dossier n° 153/3/1/2002
Responsabilité de la banque - Concept de l'ouverture de crédit - Répétition - Mise à disposition des moyens de paiements: OUI.
Si les dispositions de l'article 524 du Code de commerce considèrent que«le solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit», dans son concept opposé, la répétition de cette opération et sa multiplicité constitue une obligation non écrite de la part de la banque à l'égard de son client à ouvrir un crédit en sa faveur, et la mise à sa disposition des moyens de paiement.


Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la C...

Arrêt n° 1142
Du 11/09/2002
Dossier n° 153/3/1/2002
Responsabilité de la banque - Concept de l'ouverture de crédit - Répétition - Mise à disposition des moyens de paiements: OUI.
Si les dispositions de l'article 524 du Code de commerce considèrent que«le solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit», dans son concept opposé, la répétition de cette opération et sa multiplicité constitue une obligation non écrite de la part de la banque à l'égard de son client à ouvrir un crédit en sa faveur, et la mise à sa disposition des moyens de paiement.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Fès en date du 13/12/2001, que le demandeur, Ab Aa, a introduit une requête, exposant qu'il a bénéficié d'un crédit bancaire à hauteur de 50.000 Dhs. Qu'il a tiré deux chèques de 10.000 et 8.000 Dhs, mais que la banque a refusé de les honorer. Estimant que cet acte constitue une résiliation unilatérale de crédit, qui a porté préjudice à sa réputation, il sollicite de condamner la défenderesse au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 150.000 Dhs.
Par requête reconventionnelle, la banque a sollicité la condamnation du demandeur principal au payement de la somme de 10.000 Dhs à titre de dommages-intérêts pour avoir esté de mauvaise foi et formé une action abusive à son encontre.
Le tribunal de commerce a décidé le rejet des deux demandes, principale et reconventionnelle, confirmé par la Cour d'appel de commerce, dont l'arrêt est l'objet du recours en cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur le premier moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 524 du Code de commerce, et une motivation erronée équivalant à son défaut. Arguant que l'article cité, à l'instar d'autres articles du même Code, n'a pas défini une forme particulière d'ouverture de crédit, et ne l'a pas conditionnée par l'existence d'un contrat. Qu'il est possible aux parties de démontrer cette ouverture par tous les moyens de preuve possibles. Ce qui a été consacré par la jurisprudence, qui a soutenu que l'ouverture de crédit peut être déduit de la tolérance de la banque et de son silence sur l'inscription de la dette sur le compte de son client, la répétition de ces opérations et son étalement sur une longue période. Mais que la Cour, à travers ses motivations, en soutenant la nécessité de l'existence de ce qui établit l'engagement de la banque à cette ouverture, et la mise à la disposition du demandeur des moyens de paiement, a contrevenu audit article et exposé son arrêt à cassation.
Attendu que si les dispositions de l'article 524 du Code de commerce considèrent que«le solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit», par antithèse, la répétition de cette opération et sa multiplicité constitue une obligation non écrite de la part de la banque à l'égard de son client à ouvrir un crédit en sa faveur, et la mise à sa disposition des moyens de paiement. La Cour a établi des relevés de compte produits par le demandeur, « que son solde est débiteur, mais que cela ne peut en aucun cas être considéré comme une ouverture de crédit, suivant les dispositions de l'article 524 du Code de commerce», en dépit du fait que lesdits relevés établissent que le solde est débiteur d'une manière permanente. Estimant «qu'en l'absence d'accord fixe et exprès entre les deux parties, obligeant la banque à ouvrir un crédit en faveur du demandeur, sa responsabilité à son égard est nulle, lui conférant le droit de refuser le paiement des chèques objet de l'affaire pour absence de provision». En motivant ainsi son arrêt, la Cour d'appel a contrevenu aux dispositions précitées, l'exposant à cassation.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême casse l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande principale, et renvoie le dossier à la même juridiction, composée de membres différents, afin d'y statuer, conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1142
Date de la décision : 11/09/2002
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-09-11;m1142 ?
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