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18/07/2002 | MAROC | N°P1263/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juillet 2002, P1263/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt des deux chambres
réunies N° 1263/6
en date du 18/7/2002
Dossier pénal n° 17197/95
Acceptation de chèque sans provision - incrimination du fait -(Non)-Annuler le délit (oui).
Le fait d'accepter un chèque sans provision ne constitue plus un délit en application de l'article 316 du code de commerce- Cela a un effet rétroactif sur le jugement définitif non encore complètement exécuté conformément à l'article 5 du code pénal. Ce texte prévoit l'incrimination du fait en application de la loi applicable au moment du prononcé du jugement le code de commerce ét

ait applicable depuis le 3 octobre 1997 abrogeant les autres textes de lois.
AU NO...

Arrêt des deux chambres
réunies N° 1263/6
en date du 18/7/2002
Dossier pénal n° 17197/95
Acceptation de chèque sans provision - incrimination du fait -(Non)-Annuler le délit (oui).
Le fait d'accepter un chèque sans provision ne constitue plus un délit en application de l'article 316 du code de commerce- Cela a un effet rétroactif sur le jugement définitif non encore complètement exécuté conformément à l'article 5 du code pénal. Ce texte prévoit l'incrimination du fait en application de la loi applicable au moment du prononcé du jugement le code de commerce était applicable depuis le 3 octobre 1997 abrogeant les autres textes de lois.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
En ce qui concerne l'action publique.
Concernant le moyen de cassation invoqué par la cour suprême du fait qu'il relève de l'ordre public,
Vu les articles 10 de la constitution, 315 du code Pénal, 644 du code de procédure pénale et 316, 733,735 du code de commerce.
Conformément à l'article 544 du code pénal qui prévoit une amende qui ne peut être inférieure au montant du chèque. Cette condamnation fut prononcée après la promulgation du code de commerce dont l'article 3 alinéa 6 qui punit celui qui accepte un chèque en garantie à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et à une amende de 2000 à 10000 dirhams sans que cette dernière soit inférieure à 25% du montant du chèque ou de la somme manquante à la provision .
L'amende à laquelle fut condamné le demandeur en pourvoi par l'arrêt attaqué dépasse largement le montant précisé par l'article 316 de commerce. Ainsi conformément à l'article 6 du code pénal, la loi favorable au prévenu en ce qui concerne l'amende est celle prévue par l'article 316 du code de commerce - C'est cet article que l'arrêt attaqué devait appliquer alors qu'il a prononcé une amende de 30.000 Dirhams-De ce fait il encourt la cassation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Vu l'article 6 du code pénal qui permet l'application de la loi la plus favorable au prévenu-
Attendu qu'il ressort des documents du dossier que le chèque objet des poursuites ne mentionne pas la date de sa création- sa présentation à l'encaissement a eu lieu le 2/7/1991 sous l'application de l'ancienne législation, les poursuites ont été engagées par le parquet le 11/11/91, le prévenu fut condamné en première instance et que sa condamnation a été confirmée en appel le 16/11/98 alors que la nouvelle législation est en vigueur depuis le 3/10/97.
Attendu que l'article 316 du code de commerce a limité l'amende à 2000 Dirhams minimum et 10000 dhs maximum sans qu'elle puisse être inférieur à 25% du montant du chèque ou de la provision manquante.
Dans le cas d'espèce le chèque porte le montant de 30.000 dirhams qui fut consacré par l'arrêt attaqué alors que 25% de ce montant n'excède point 7500 Dirhams.
La loi favorable au prévenu est l'article 316 du code de commerce et c'est lui qui devait lui être appliqué.
La Cour auteur de l'arrêt attaqué en n'appliquant pas les dispositions de l'article 6 du code pénal s'est éloignée de la base légale et expose son arrêt à la cassation.
Pour ces motifs
Casse et annule l'arrêt de la cour d'Appel de Meknés le 16/11/98, dossier n° 5277/98 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Mohamed AZZOUZI : Président
Fatim Zahra ABDELLAOUI: Conseiller
Hassan Aouadi: Conseiller
Tayeb MAAROUFI: Conseiller
Med A: Conseiller
HAMDAOUI M'Hamed: Avocat général
ZIANI Chakib:: greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1263/6
Date de la décision : 18/07/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-07-18;p1263.6 ?
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