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11/07/2002 | MAROC | N°S537

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juillet 2002, S537


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 537
Du 11 Juillet 2002
Dossier n°75/2/2/2001
Faux incident-Application des dispositions de l'article 92 du C PC (oui).
- Lorsqu'au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par une partie, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce .En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non.
- N'a pas fait bonne application de la loi, la cour qui a approuvé une pièce incidemment arguée de faux sans appliquer les disposition

s de l'article 92 et suivants du CPC car elle a violé une règle de procédure f...

Arrêt n° 537
Du 11 Juillet 2002
Dossier n°75/2/2/2001
Faux incident-Application des dispositions de l'article 92 du C PC (oui).
- Lorsqu'au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par une partie, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce .En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non.
- N'a pas fait bonne application de la loi, la cour qui a approuvé une pièce incidemment arguée de faux sans appliquer les dispositions de l'article 92 et suivants du CPC car elle a violé une règle de procédure fondamentale ce qui porte atteinte aux intérêt de l'une des parties et expose ainsi son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièce du dossier et de l'arrêt n°1727 rendu par la chambre hébraïque de statut personnel près la cour d'appel de Casablanca en date du 6/9/2000 dossier 917/99 que les demandeurs au pourvoi , les héritiers de Aa C fils de Joseph avaient déposé une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance de la même ville le 24/9/98 par laquelle ils demandent au tribunal de rendre un jugement leur permettant d'une part d'accéder au patrimoine successoral légué par le de cujus et qui est sous la main des défendeurs au pourvoi:C Ab, Ae A ET Misale et d'annuler d'autre part l'acte de donation établi car le donateur se trouvait à la clinique AL ATLAS de Casablanca dans un état comateux profond consécutif à une cirhose de foie ce qui lui a fait perdre connaissance depuis son admission à la clinique jusqu'a sa mort comme il ressort des deux certificats médicaux versés au dossier; par ailleurs, les défendeurs au pourvoi avaient de leur part, introduit une requête le 27/10/98 où ils demandent au tribunal de rendre un jugement approuvant l'acte de donation consigné sous n°66 sur le registre n°114 destiné à la consignation des actes hébraïques près le tribunal de première instance de Af Ad, et après jonction des deux dossiers, le tribunal de première instance a rendu un jugement approuvant l'acte de donation, cette décision a fait l'objet d'appel de la part des demandeurs au pourvoi qui ont argué l'acte de donation de faux incident; après clôture de la procédure, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le premier jugement au motif que la donation a été par devant adouls hébraïques qui ont constaté de visu que le donateur était conscient, en plein possession de ses facultés et qui par ailleurs a prêté devant eux le serment confirmant la donation, au surplus, de l'étude des pièces du dossier, rien ne prouve que le donateur était dans un état comateux au moment où les adouls hébraïques avaient reçu sa déclaration de donation, quant aux certificats médicaux versés au dossier, ils sont en contradiction quant aux dates avec celles des factures établies par la clinique; par ailleurs, cette donation remplit toutes les conditions requises pour sa validité surtout que le donateur avait légué à ses héritiers une somme d'argent symbolique, et que le droit mosaïque ordonne le respect de la volonté du donateur, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les héritiers qui reprochent à l'arrêt attaqué, dans le 3eme volet de leur premier moyen soulevé, d'avoir approuvé l'acte de donation en dépit du fait q'au cours du procès, ce dernier a été incidemment argué de faux par eux et que leur requête à cet effet , a été notifiée aux défendeurs au pourvoi qui ont déposé leur réponse lors de l'audience du 13/6/2000 sans préciser pour autant s'ils entendent faire usage de la pièce arguée de faux ou non ce qui laisse entendre qu'ils renoncent à cette pièce qui par conséquent doit être écartée du procès ce qui expose cet arrêt à la cassation;
Or, attendu que ce que reproche les demandeurs au pourvoi à l'arrêt attaqué est fondé en ce sens que l'article 92 du CPC stipule:«que lorsqu'au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par l'une des parties, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce et qu'en cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non,» et à partir du moment où dans le cas d'espèce, la cour a approuvé une pièce arguée de faux sans appliquer les dispositions de l'article 92 et suivants du C PC , elle a violé une règle de procédure fondamentale ce qui porte atteinte aux intérêt de l'une des parties et ainsi, elle n'a pas fait bonne application de la loi ce qui expose son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens,
Président:Mr Abdeslame KHARAZE.
Rapporteur: Mr Ac B
Secrétaire Greffier: Mr Youssef AL IDRISSSI


Synthèse
Numéro d'arrêt : S537
Date de la décision : 11/07/2002
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-07-11;s537 ?
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