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11/07/2002 | MAROC | N°P2413

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juillet 2002, P2413


Texte (pseudonymisé)
Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'El Jadida le 26 Juin 2000 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour le 20 Juin 2000 dossier n°50/99 qui l'a condamné, pour des déclarations non conformes à la vérité, à 4 mois de prison, une amende de 500 dirhams. et en paiement de la somme de 7000 dirhams à la partie civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les

délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demand...

Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'El Jadida le 26 Juin 2000 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour le 20 Juin 2000 dossier n°50/99 qui l'a condamné, pour des déclarations non conformes à la vérité, à 4 mois de prison, une amende de 500 dirhams. et en paiement de la somme de 7000 dirhams à la partie civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur, agréé près la Cour Suprême.
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs qui vaut absence de motifs.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que le 7ème alinéa de l'article 347 et le 2ème alinéa de l'article 352 prévoient que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en doit sous peine de nullité.
Attendu que l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs.
En ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est basée, pour condamner le demandeur, sur le fait que les autres prévenus se sont rétractés et ont nié leurs déclarations faites devant les adoules, déduisant que l'acte d'hérédité numéro 265 s 181 qui contient leurs déclarations est donc faux, ce qui l'a amenée à condamner les inculpés pour avoir fait des déclarations non conformes à la réalité et ce conformément à l'article 355 du code pénal.
Mais, attendu que les dispositions de l'article 355 susvisées exigent que le déclarant devait connaître que sa déclaration n'était pas conforme à la réalité, alors que la Cour s'est contentée de préciser que l'acte d'hérédité était faux et le demandeur qui a fait sa déclaration parmi d'autre personnes pour établir cet acte est donc coupable, sans que la cour puisse faire ressortir l'élément essentiel de l'intention frauduleuse la déclaration non conforme à la vérité, et par conséquent la cour a insuffisamment motivé sa décision, d'où que l'arrêt encourt la cassation et l'annulation.
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lien d'examiner les autres moyens proposés dans le mémoire de cassation.
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'El Jadida le 20 juin 2000, dossier numéro 50/99 et renvoie l'affaire devant la même Cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi, de restituer la somme consignée à son consignataire.
Président: Monsieur Mohamed Gholam.m.
Rapporteur: Monsieur Abdelmalek BORJ.
Conseiller: Monsieur Omar El masslouhi.
Conseiller: Madame Fatima BAZZOUT.
Conseiller: Monsieur Mohamed El Abd Sallami.i.
Avocat général: Monsieur A Ab A Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2413
Date de la décision : 11/07/2002
Chambre pénale

Analyses

Pour qu'il y ait délit d'après l'article 355 du code pénale il faut que la déclaration non conforme à vérité soit faite avec une intention frauduleuse. La cour qui s'est contentée de préciser que: du moment que l'acte adoulaire était faux, le demandeur, était donc coupable, sans vérifier s'il y a eu intention frauduleuse, aurait insuffisamment motivé sa décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-07-11;p2413 ?
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