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10/07/2002 | MAROC | N°1248/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juillet 2002, 1248/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 1248/9
Date de : 10.7.2002
Dossier pénal : 20478/2001
Code de la douane: L'engagement signé entre le propriétaire d'un camion et son chauffeur dégageant la responsabilité du propriétaire ne peut être pris en considération. La confiscation du moyen de transport est obligatoire, conformément à l'article 229 et 280 du code douanier.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:10-7-2002
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:l'administration des douanes .
Et ABDERHAMANE KHALDI
Suite a la demande de

cassation formulée par le représentant de l'administration des douanes par déclaration dé...

ARRÊT N° 1248/9
Date de : 10.7.2002
Dossier pénal : 20478/2001
Code de la douane: L'engagement signé entre le propriétaire d'un camion et son chauffeur dégageant la responsabilité du propriétaire ne peut être pris en considération. La confiscation du moyen de transport est obligatoire, conformément à l'article 229 et 280 du code douanier.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:10-7-2002
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:l'administration des douanes .
Et ABDERHAMANE KHALDI
Suite a la demande de cassation formulée par le représentant de l'administration des douanes par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de TAZA le 14.5 2001 visant la cassation de l'arrêt rendu le7.5.2001 dans l'affaire 235/2001 annulant le jugement du 1er ressort ordonnant la confiscation du camion de marque MITSUBICHI immatriculé sous le n° 6711/12/5 au profit du demandeur, et déclarant à nouveau sa restitution au responsable civil B C, et confirmant le jugement du 1er ressort condamnant le nommé A Aa pour détention de marchandises prohibées à trois mois de prison et le payement en faveur du demandeur de 1.815.000DH et la confiscation des marchandises et modifiant le jugement en ramenant la prison ferme à 45 jours.
La cour suprême
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOREDINE RIAHI Avocat général
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire du demandeur .
Sur l'unique Moyen de cassation pris de la violation de la loi.
En ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution du moyen de transport à son propriétaire justifiant sa décision par l'existence d'un engagement entre le propriétaire et le chauffeur qui assume toutes les responsabilités.
Cette justification de l'arrêt constitue une violation des disposition des articles 229et280 du code douanier .
Selon ces articles les délits de sixième classe sont punis:
1) de la confiscation des objets de fraude , des moyens de transport, et des objets servant à masquer la fraude .
La confiscation du moyen de transport est obligatoire , surtout que l'arrêt attaqué a condamné le chauffeur, et a procédé au calcul de la valeur du moyen de transport, pour évaluer l'amende .
La non confiscation après la condamnation et l 'évaluation de l'amende constitue une contradiction entre les parties de jugement .
La non condamnation du responsable civil qui est responsable des fautes de son employé constitue une violation des dispositions de l'article 229 du code douanier
Vu les articles 280et 212 du code douanier
Vu que les délits de 6eme classe sont punis de la confiscation des moyens de transport; des objets de fraude, et des objets servant à masquer la fraude .
Vu que selon l'article 212 cette confiscation est obligatoire pour les moyens de transport qui ont servi ou devaient servir à commettre l'infraction lorsqu'ils appartiennent à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ou même lorsqu' appartenant à un tiers étranger à l'infraction , ils ont été aménagés spécialement en vue de la fraude ou si cette fraude a été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a ordonné la restitution du moyen de transport en motivant sa décision par le fait que l'inculpé a reconnu devant la juridiction d'appel qu'il a signé un engagement assumant sa responsabilité sur les accidents et les contraventions à survenir, et que les dispositions du dernier paragraphe de l'article 229 du code douanier sont applicables en la matière , sans démontrer que le propriétaire du moyen de transport a prouvé que le chauffeur a commis l'infraction sans autorisation préalable de sa part et s'est comporté contrairement de l'engagement signé qui ne peut être pris en considération, d'où que l'arrêt attaqué est fondé sur une base légale saine, et s'expose à la cassation et à l'annulation .

Par ces motifs

La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de TAZA le 7 Mai 2001 en ce qui concerne les demandes de l'administration des douanes et ordonne le renvoi du dossier devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de ladite cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême située au boulevard NAKHIL HAY RIAD .
La juridiction a été composée de :
AHMED CAGSIMI : president
ABDELHAMID TRIBEK: Conseiller
ABDERRAHIM SABRI: Conseiller
ABDERAHMANE IBRIHIMI: Conseiller
LAHBIB SIJIMLASSI: Conseiller
NOUREDINE RIYAHI: Avocat général
NAJIA SBAI: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1248/9
Date de la décision : 10/07/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-07-10;1248.9 ?
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