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20/06/2002 | MAROC | N°A662

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juin 2002, A662


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 662
Du 20 Juin 2002
Dossier n°764/4/1/2001
Recouvrement - Procédure .
L'article 24 du Dahir du 21/08/1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, en vigueur au moment du litige, dispose que le percepteur ne doit pas commencer à réclamer en premier lieu les frais dus à l'atermoiement, sauf s'il a déjà avisé le redevable de leur imminence, et ce par le biais d'un avertissement sans frais au redevable, 30 jours avant la première mesure de poursuite, laquelle comporte des frais.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,<

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Attendu que la demanderesse a présent...

Arrêt n° 662
Du 20 Juin 2002
Dossier n°764/4/1/2001
Recouvrement - Procédure .
L'article 24 du Dahir du 21/08/1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, en vigueur au moment du litige, dispose que le percepteur ne doit pas commencer à réclamer en premier lieu les frais dus à l'atermoiement, sauf s'il a déjà avisé le redevable de leur imminence, et ce par le biais d'un avertissement sans frais au redevable, 30 jours avant la première mesure de poursuite, laquelle comporte des frais.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que la demanderesse a présenté une requête exposant qu'elle a payé le montant de 7200 Dhs au titre de la taxe urbaine, et qu'elle a reçu un avis d'imposition du percepteur la sommant de payer le montant de 1656 Dhs pour les frais de retard. Que le percepteur n'a pas respecté les dispositions du Dahir de 1935. Sollicitant de juger de l'annulation de la sommation précitée.
Le tribunal a rendu son jugement déclarant l'annulation du commandement portant le montant de 1656 Dhs.
Attendu que le percepteur se prévaut de ce que le jugement n'est pas motivé, car, à la lecture de l'extrait du tableau, il s'avère qu'il s'agit d'un document officiel, qui ne peut être attaqué qu'en faux, en application de l'article 24 du Dahir du 21/08/1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques; et que l'avertissement sans frais est adressé par le biais de la sommation.
Cependant, attendu que l'article 24 précité, en vigueur au moment du litige, dispose que le percepteur ne doit pas commencer à réclamer en premier lieu les frais dus à l'atermoiement, sauf s'il a déjà avisé le redevable de leur imminence, et ce par le biais d'un avertissement sans frais au redevable, 30 jours avant la première mesure de poursuite, laquelle comporte des frais.
Attendu qu'il résulte du texte dudit article qu'il a stipulé la nécessité de notifier le redevable avant toute réclamation nécessitant des frais, dont font partie les frais de retard.
Attendu que le percepteur ne conteste pas le fait que la demanderesse n'a reçu aucun préavis, et qu'elle a été surprise, selon sa requête, par la réclamation de payer le montant de 1656 Dhs, correspondant à des frais de retard, en violation de l'article 24 susmentionné. Le jugement dont appel, qui a prononcé l'annulation de l'avis portant ce montant, se doit d'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A662
Date de la décision : 20/06/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-06-20;a662 ?
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