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20/06/2002 | MAROC | N°A659

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juin 2002, A659


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 659
Du 20 Juin 2002
Dossier n°668/4/1/2001
Recouvrement - Garantie - Champ d'application
Le paiement des impôts est exigible en dépit des réclamations ou des recours en justice, toutefois le redevable qui conteste la base d'imposition ou son montant, peut différer le paiement d'une partie de l'impôt contesté, sous réserve des conditions définies par ledit article, dont le versement d'une caution garantissant le paiement. cette exigence est écartée chaque fois que , la contestation est suffisamment sérieuse et concerne la totalité du montant de l'impôt et

non une partie, le sursis à exécution dans ce cas est soumis aux règles gé...

Arrêt n° 659
Du 20 Juin 2002
Dossier n°668/4/1/2001
Recouvrement - Garantie - Champ d'application
Le paiement des impôts est exigible en dépit des réclamations ou des recours en justice, toutefois le redevable qui conteste la base d'imposition ou son montant, peut différer le paiement d'une partie de l'impôt contesté, sous réserve des conditions définies par ledit article, dont le versement d'une caution garantissant le paiement. cette exigence est écartée chaque fois que , la contestation est suffisamment sérieuse et concerne la totalité du montant de l'impôt et non une partie, le sursis à exécution dans ce cas est soumis aux règles générales, conférant à la justice toute latitude de surseoir à l'exécution, avec ou sans caution, suivant les circonstances de l'espèce
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le demandeur, Me A.N. a présenté une requête exposant qu'il est assujetti à l'impôt sur les bénéfices immobiliers et la solidarité nationale. Que le percepteur de Aa Ab lui a réclamé des redevances d'impôt pour les exercices 1990 et 1991. Qu'il est évident que la réclamation tombe sous le coup de la prescription. Sollicitant de déclarer la défense à exécution des redevances réclamées.
Le tribunal a rendu une ordonnance, accédant à la demande. D'où appel du percepteur.
Attendu que le percepteur se prévaut de ce que l'ordonnance a accédé à la demande, sans exiger une caution de la part du demandeur, en violation de l'article 15 du Dahir de 1935, correspondant à l'article 117 du Code de recouvrement des créances publiques. Et que l'élément d'urgence est inexistant, puisque l'appelant n'a entrepris aucune mesure de saisie ou de contrainte à son encontre.
Cependant, attendu, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire de suivre le raisonnement des parties, tant qu'ils n'ont aucun effet. Car, les demandes de sursis à exécution en matière d'impôt basé sur des titres exécutoires, sont recevables, suivant la jurisprudence, dès lors qu'elles sont sérieuses. Surtout en tenant en compte des conséquences, telles que la saisie des biens du débiteur, et la contrainte par corps. D'autre part, à la lecture de l'article 15 du Dahir de 1935, applicable aux litiges concernant la réglementation du recouvrement des impôts et autres titres, il ressort que s'il a institué la règle de l'exigibilité du paiement de l'impôt, en dépit des réclamations ou des recours en justice, il n'en a pas moins disposé que si le redevable conteste la base d'imposition ou son montant, il peut différer le paiement d'une partie de l'impôt contesté, sous réserve des conditions définies par ledit article, dont le versement d'une caution garantissant le paiement. Dans le même contexte, si la contestation est suffisamment sérieuse et concerne la totalité du montant de l'impôt et non une partie, le sursis à exécution est soumise aux règles générales, conférant à la justice toute latitude de surseoir à l'exécution, avec ou sans caution, suivant les circonstances de l'espèce. Le juge des référés a estimé à juste titre que le litige est suffisamment sérieux, car le demandeur s'est prévalu de la prescription des taxes contestées.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme l'ordonnance dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A659
Date de la décision : 20/06/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-06-20;a659 ?
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