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05/06/2002 | MAROC | N°P1333

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 juin 2002, P1333


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1333
en date du 5/6/2002
Dossier pénal N° 4069/99
Chèque sans provision-Détermination de l'amende -loi applicable (article 316 du code de commerce et non l'article 544 du code pénal)-
La nouvelle loi du code de commerce prévoit une amende de 2000 Dirhams à 10000 Dirhams sans que celle-ci soit inférieure à 25% du montant du chèque ou du montant manquant à la provision-Par conséquent la loi favorable au prévenu est la loi nouvelle conformément à l'article 6 du code pénal.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Vu le mémoi

re en cassation déposé par l'intermédiaire d'avocat .
Sur le deuxième moyen de cassation pris...

Arrêt n° 1333
en date du 5/6/2002
Dossier pénal N° 4069/99
Chèque sans provision-Détermination de l'amende -loi applicable (article 316 du code de commerce et non l'article 544 du code pénal)-
La nouvelle loi du code de commerce prévoit une amende de 2000 Dirhams à 10000 Dirhams sans que celle-ci soit inférieure à 25% du montant du chèque ou du montant manquant à la provision-Par conséquent la loi favorable au prévenu est la loi nouvelle conformément à l'article 6 du code pénal.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Vu le mémoire en cassation déposé par l'intermédiaire d'avocat .
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi et plus spécialement l'article 6 du code pénal qui prévoit qu'en matière de conflit de lois répressives en application entre la commission de l'infraction et le jugement définitif de l'affaire, la loi applicable est celle qui est favorable au prévenu.
L'arrêt attaqué a condamné le demandeur du pourvoi.
Attendu qu'il ressort desdits articles «que le fait d'accepter un chèque sans provision (article 543 du code pénal) ne constitue plus un délit pénal en application de l'article 316 du code de commerce, avec un effet rétroactif pour le jugement définitif non encore complètement exécuté conformément à l'article 5 du code pénal.
Ce texte permet de réprimer le fait délictueux en application de la loi applicable au moment du prononcé du jugement le texte en vigueur est l'article 543 du code pénal, alors que le code de commerce était déjà en vigueur depuis le 3 octobre 1997 constituant la fin de l'année de sa publication effectuée le 3 octobre 1996-Ainsi,conformément à l'article 735 du code de commerce les lois précédentes sont abrogées-
Attendu que l'article 10 de la constitution concerne le principe de la légalité des délits et des peines «Nul crime, nulle peine sans un texte de loi qui les prévoit».
Attendu que l'arrêt attaqué qui a condamné le demandeur en pourvoi n'a pas encore acquis la force de la chose jugé en matière d'action publique du fait qu'il est l'objet d'un recours en cassation conformément à l'article 644 du code de procédure pénale-Par ailleurs, même s'il a été prononcé conformément au code pénal et à la loi de 1939 sur le chèque, le fait que le code de commerce soit devenu applicable avant l'exécution de ce jugement, et que cette loi n'incrimine plus l'acceptation d'un chèque sans provision, empêche de condamner le requérant pour ce même fait. De là l'arrêt attaqué encourt la cassation.
Attendu qu'il ne reste plus rien à examiner par la juridiction de fond et conformément à l'article 6 du code de procédure pénale (alinéa 1er), la cassation n'est pas suivie de renvoi.
En ce qui concerne l'action civile.
Concernant le quatrième moyen de cassation pris de la violation des règles fondamentales dans l'exercice de la procédure et principalement l'article 7 du code de procédure pénale et l'article 70 du dahir du 19/1/1939, au motif que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait refusé l'indemnisation en estiment que «l'appelant a accepté les chèques en sachant qu'ils étaient sans provision et qu'il a accepté cet état de choses qui lui était préjudiciable et ne peut pas alors prétendre à des dommages et intérêts conformément à l'article 7 dudit code-Ce texte de loi permet à chaque victime d'un dommage d'obtenir la réparation de ce dommage causé par l'auteur d'une infraction au doit pénal -Par ailleurs l'article 70 du dahir du 19/1/1939 n'a pas fait de différence entre le bénéficiaire qui connaissait la nature du chèque sans provision et celui qui l'ignorait -Cela expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que l'action civile jointe à l'action publique et dirigée par le demandeur en pourvoi à l'encontre de la principale accusée et qui fut rejetée au motif que le requérant a accepté les chèques alors qu'il savait qu'ils étaient sans provision et qu'il s'est lui-même porté préjudice et ne peut alors obtenir réparation d'un préjudice qu'il a lui même causé-De ce fait l'action civile doit être influencée par le sort qui a été réservé à l'action publique ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Par ces motifs
Casse l'arrêt attaqué et n'ordonne aucun renvoi en ce qui concerne l'action publique.
La Cour suprême ordonne le renvoi de l'affaire en ce qui concerne l'action civile devant la même cour d'Appel autrement constituée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ab AH : président de la chambre commerciale
Ab Z : président de la chambre criminelle
Y X :Président de la chambre criminelle
Ah C : Rapporteur
Med B : membre
Af Ac Y : membre
Ad Aa : membre
AG Ag : membre
Ae A : membre
M'Hamed HADAOUI : Avocat général
Chakib Ziani : greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1333
Date de la décision : 05/06/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-06-05;p1333 ?
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