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05/06/2002 | MAROC | N°P1025/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 juin 2002, P1025/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1025/9
Daté du 5-6-2002
Dossier pénal: 19289/2001
Complicité: Les témoignages fournis devant une instance judiciaire, ainsi que les conclusions ne pouvant atteindre le degré de la présomption ne peuvent être considéré comme base légale pour une condamnation pour complicité.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 5-11-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le procureur général de roi de la cour d'appel de Fès.
Et le demandeur.
Suite à la demande de cassation formulée par le procureur généra

l de la cour d'appel de Safi par déclaration datée du 23-3-2001 devant le greffe, de ladite cour d...

Arrêt n° 1025/9
Daté du 5-6-2002
Dossier pénal: 19289/2001
Complicité: Les témoignages fournis devant une instance judiciaire, ainsi que les conclusions ne pouvant atteindre le degré de la présomption ne peuvent être considéré comme base légale pour une condamnation pour complicité.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 5-11-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le procureur général de roi de la cour d'appel de Fès.
Et le demandeur.
Suite à la demande de cassation formulée par le procureur général de la cour d'appel de Safi par déclaration datée du 23-3-2001 devant le greffe, de ladite cour d'appel Visant la cassation de l'arrêt après cassation rendu par la chambre correctionnelle le 23-4-2001 dans l'affaire 3923/2001 qui a annulé le jugement du 1er ressort condamnant la nommée FATIMA BENT MOHAMED MAHTOUCHI pour complicité de trafic de drogue, contrebande de Tabac et son exportation à l'étranger à 18 mois de prison et 3000 DH d'amende fermes .
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par ABDERRAHMANE IBRAHIMI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nordine RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
Sur l'unique moyen de cassation pris du manque de motifs équivalant à leur absence.
En ce que l'arrêt attaqué n'était pas suffisamment motivé suffisamment à propos de l'inculpée poursuivie pour complicité qui a nié durant l'enquête préliminaire ainsi que devant la cour d'appel sa connaissance de trafic de drogue dont à été impliqué son époux ce qui se contredit avec sa déclaration détaillée dans laquelle elle reconnaît que durant son séjour en Belgique elle avait appris l'implication de son époux dans ce trafic, et que l'élément de connaissance est essentiel dans le délit de complicité conformément à l'article 129 du code pénal.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lorsqu'il a annulé le jugement du 1er ressort et acquitté l'inculpée il s'est basé sur sa négation à tous les stades d'enquête, et sur l'inexistence des éléments constitutifs de complicité, étant donné que l'inculpée n'a eu connaissance de l'affaire de drogue dont elle a été impliquée que par l'intermédiaire de ses amis qui l'ont informée qu'elle fait l'objet d'un avis de recherche.
Attendu que l'arrêt attaqué a motivé l'acquittement de l'inculpée par ce qui suit:
«attendu que le tribunal de 1er ressort n' a justifié la condamnation que par des déductions qui ne peuvent atteindre le degré de présomption étant donné que le dossier est vide toute preuve justifiant la moindre assistance fournie par l'épouse en faveur de son époux impliqué, que les témoignages d'un autre inculpé ne peuvent être pris en considération, étant donné qu'ils émanent d'un inculpé d'une part, et que d'autre part ils sont fournis devant une instance non judiciaire et que le nom de l'inculpée n'a été cité ni durant l'enquête préliminaire ni devant le tribunal de 1ere instance ni devant la chambre correctionnelle ni dans la procédure n°340 datée du 20-8-99 et qu'en outre les dates enregistrées sur son passeport ne prouvent pas qu'elle était en état de fuite»
Attendu que cette motivation est suffisante en fait et en droit, d'où que le moyen est sous base légale saine.
Par ces Motifs
Rejette la demande formulée par le procureur général de roi auprès de la cour d'appel de Fès.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1025/9
Date de la décision : 05/06/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-06-05;p1025.9 ?
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