La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2002 | MAROC | N°C1932

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 mai 2002, C1932


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1932
Du 30 mai 2002
Dossier Civil n°1080/3/2/2000
Exécution - décès du poursuivi - règlement de l'astreinte comminatoire à l'encontre des héritiers avant la notification du jugement objet d'exécution en leur faveur (non).
En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi,
En ce qui concern...

Arrêt n°1932
Du 30 mai 2002
Dossier Civil n°1080/3/2/2000
Exécution - décès du poursuivi - règlement de l'astreinte comminatoire à l'encontre des héritiers avant la notification du jugement objet d'exécution en leur faveur (non).
En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi,
En ce qui concerne le troisième moyen.
Vu l' article 443 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'article précité stipule qu'en cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu le 21 septembre 1998 par la Cour d'Appel d'El Aa, concernant le dossier civil n° 1389/96, que Ak Ag Ab Ad a présenté une requête devant le tribunal de première instance de la même ville, dans laquelle il expose qu'il a bénéficié d'un jugement rendu le 07/01/98, objet du dossier civil n °311/94 à l'encontre de l'héritière des défendeurs Af Aj Af, ordonnant la réalisation de la vente qu'elle a conclue en vertu de l'acte d'acquisition daté du 14/03/88 au dossier n° 3/504/86, que l'héritière des défendeurs s'est abstenue à le mettre en exécution suivant le procès-verbal d'abstention dressé le 3/12/89, qu'il a pu bénéficier en vertu de ce procès-verbal d'une ordonnance rendue à l'encontre de ladite héritière la condamnant à payer une astreinte comminatoire de 200 dirhams par jour, à compter du 19/6/1990, qu'en date du 09/12/91, un arrêt a été rendu au dossier 6/372/91 rejetant l'appel de l'heritière des défendeurs précités, qu'il a présenté une demande de règlement de l'astreinte comminatoire, que la défenderesse est décédée lors du déroulement de la procédure, qu'il a sollicité voir la cour condamner les défendeurs, héritiers de la venderesse solidairement à payer la somme de 294.200 dirhams au titre de l'astreinte comminatoire à laquelle fut condamnée le de cujus. Attendu que le demandeur a produit à l'appui de sa requête des copies des jugements susvisés, le procès-verbal d'abstention de 1'héritière des défendeurs et la décision de l'assistance judiciaire. Que les défendeurs ont sollicité le rejet de la demande aussi bien dans la forme que dans le fond, que le tribunal a condamné les défendeurs à payer une indemnité de 1500 dirhams à titre de liquidation de l'astreinte comminatoire et a rejeté les autres demandes, sur la base de ce qui a été produit par le demandeur et partant du fait que la liquidation de l'astreinte prend forme d'une indemnité à déterminer par le tribunal dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Que ce jugement a été interjeté en appel par les défendeurs, lesquels ont maintenu ce qu'ils avaient invoqué en première instance, en précisant que ledit jugement est non fondé, que l'intimé n'a pas fait intervenir l'ensemble des héritiers, qu'il n'a pas prouvé que le jugement constituant la base de l'astreinte comminatoire a été exécuté à leur encontre, qu'on ne peut demander le règlement de l'astreinte comminatoire que si on prouve le refus des poursuivis de s'exécuter, que la cour après avoir pris acte de la réponse de l'intimé, qui a maintenu ce qu'il a invoqué et produit en première instance, et après avoir mené une enquête, a décidé de confirmer le jugement entrepris.
Attendu que les demandeurs au pourvoi fond grief à l' arrêt attaqué pour son non fondement, en précisant que les jugements ayant ordonné la réalisation de la vente et la fixation d'une astreinte comminatoire ont été rendus à l'encontre du de cujus Af Aj Af Ac Ai, qu'aucun jugement n'a été notifié aux héritiers de cette dernière, que la procédure d'exécution n'a pas été engagée à leur encontre en leur qualité d'héritiers de la condamnée, que l'on ne peut connaître de l'action relative à la liquidation de l'astreinte comminatoire sans prouver expressément le refus d'exécution, conformément aux dispositions des articles 261,261,269 et 305 du Code des Obligations et des Contrats et des articles 448 et 443 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il ressort effectivement des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les griefs des demandeurs en cassation sont justes, que l' article 443 du Code de Procédure Civile prévoit qu'en cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Que l' article 448 dudit code stipule que lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans un procès-verbal et rend compte au président lequel prononce une astreinte si cela n'avait pas été fait, qu'aussi bien le jugement ayant ordonné la réalisation de la vente que celui ayant fixé l'astreinte n'ont été prononcés à l'encontre des héritiers demandeurs au pourvoi, que le procès-verbal de refus d'exécution sur lequel s'est basé le défendeur au pourvoi pour demander la liquidation de l'astreinte, même s'il n'établi pas expressément le refus d'exécution, a été dressé à l'encontre de l'héritière des demandeurs au pourvoi, qu'on ne peut considérer qu'ils ont manifestement refusé de s'exécuter puisque aucune procédure de notification ou d'exécution n'a été engagée à leur égard, et que la procédure d'exécution continue après le décès du poursuivi contre sa succession.
Que l'arrêt prononcé, en considérant que les demandeurs au pourvoi ont refusés de mettre en exécution la décision rendue à l'encontre du de cujus, en les condamnant à payer l'astreinte fixée à son encontre, sachant qu'ils n'ont reçu ni la notification de l'arrêt objet d'exécution ni celle du jugement fixant l'astreinte et que la procédure d'exécution n'a été engagée ni contre la succession ni contre les demandeurs au pourvoi en leur qualité d'héritiers, ledit arrêt a violé les dispositions de l'article 443 du Code de Procédure Civile ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice impose de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction ayant rendu l'arrêt.
Par ces motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction ayant rendu l'arrêt, autrement composée pour qu'il y soit statué de nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La cour a également décidé la consignation de son arrêt sur les registres de cour d'appel d'El Aa à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu et lu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
Composition du corps siégeant:
Abdeslam Ismaili Président de Chambre
Ae Ah Y ousfi Le Président
Ahmed Kastit Conseiller Rapporteur
Fouad Hilali Conseiller
Mohamed Asba Conseiller
Mohamed Larbi Lekbir l'avocat général
Ac ben Brik secrétaire-greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1932
Date de la décision : 30/05/2002
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-30;c1932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award