Arrêt n° 746
Du 22/05/2002
Dossier n° 843/00
Difficultés de l'entreprise : jugement d'ouverture de la procédure - suspension de toute mesure d'exécution.
La procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, qu'il s'agisse de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit l'interdiction au créancier d'actionner ou de persister dans une instance en cours relative à des meubles ou immeubles, par saisie conservatoire ou exécutoire. La règle de la défense d'exécution demeure valable.
La société New S. a introduit une requête, exposant que le président du tribunal de 1ère instance d'Agadir a rendu une ordonnance en date du 078/05/97, autorisant le CIH à entrer en possession des immeubles sur lesquels sont bâtis les complexes hôteliers H.C.Palace et C.S.Akram, et à les gérer jusqu'à remboursement de sa créance. Que le tribunal de commerce, à la demande du CIH, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, en date du 16/07/99. Que cette procédure interdit ou suspend toute action pour les dettes nées avant l'ouverture, ainsi que toutes voies d'exécution, dont celle du CIH fait partie. La société a donc sollicité de mettre fin à la mainmise du CIH sur les immeubles susmentionnés, et d'ordonner le retour à la situation statu-quo ante. Le président du tribunal a alors rendu une ordonnance en référé, accédant à la demande, mais qui a cependant été abrogée par la Cour d'appel de commerce de Marrakech, qui a rejeté la demande.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur l'unique moyen:
Attendu que la demanderesse en pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué la violation de l'article 653 du Code de commerce, les articles 58 et 59 du Décret Royal du 17/12/68, relatifs au CIH, ainsi que l'article 345 du Code de procédure civile, le défaut de motivation et de base légale. Car le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête ou suspend toutes voies d'exécution sur les meubles et immeubles, qu'il s'agisse de saisie conservatoire ou exécutoire, et ce pour les créances nées avant l'ouverture. Or, la possession accordée aux institutions de crédit en vertu de l'article 59 du Décret Royal du 17/12/68 ne constitue qu'une voie d'exécution parmi d'autres. Alors que la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, qu'il s'agisse de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit l'interdiction au créancier d'actionner ou de persister dans une instance en cours relative à des meubles ou immeubles, par saisie conservatoire ou exécutoire. La règle de la défense d'exécution demeure valable.
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y a rien dans le Code de commerce qui s'oppose à la levée de la possession prescrite par le Décret de 1968; et que le jugement de redressement a désigné le syndic pour la mission de contrôle des opérations de gestion. Que si la possession est une fin en soi, il reste néanmoins au possédant la latitude de persister ou de se désister. Alors que si cette possession a été décidée en vertu du Décret de 1968 dans l'optique de permettre au CIH de récupérer sa créance sur les revenus de l'immeuble, la reconnaissance de l'arrêt que le défendeur en pourvoi n'est plus en droit de récupérer cette créance après le jugement de redressement judiciaire est en contradiction avec la persistance de cette possession. Ce qui implique que les motivations de l'arrêt en question sont erronées et cet arrêt s'expose donc à cassation.
PAR CES MOTIFS
la Cour Suprême a décidé de casser l'arrêt attaqué, et de renvoyer le dossier à la même juridiction, composée de membres différents, conformément à la loi.