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16/05/2002 | MAROC | N°S380

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 mai 2002, S380


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 380
Du 2002-5-16
Dossier n° 289/2/2/2000
Droit de garde, silence de la personne ayant vocation pour exercer le droit de garde pendant une année.
-Est déchu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la gardienne avec une personne autre qu'un proche ( au degré prohibé) de l'enfant.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier

et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Safi le 16/2/2...

Arrêt n° 380
Du 2002-5-16
Dossier n° 289/2/2/2000
Droit de garde, silence de la personne ayant vocation pour exercer le droit de garde pendant une année.
-Est déchu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la gardienne avec une personne autre qu'un proche ( au degré prohibé) de l'enfant.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Safi le 16/2/2001 sous n°315 dossier n°284/99 que la demanderesse au pourvoi A Ab a le 5/2/99 introduit auprès du tribunal de première instance de Safi une requête introductive d'instance à l'encontre du nommé Aa C, où elle expose qu'elle a été répudiée par ce dernier et qu'une ordonnance du juge avait arrêté la pension alimentaire de leur fils Ayoub à 220 Dh mais le défendeur s'est abstenu d'exécuter cette décision aussi, demande-t-elle au tribunal de rendre un jugement le condamnant a verser cette pension à compter du 31/3/95, pour appuyer sa requête, elle a versé au dossier copie de l'acte de répudiation n°1399 un extrait d'acte de naissance de son fils né le 8/6/98 , dans sa réponse, le défendeur présente une demande reconventionnelle où il demande au tribunal d'une part de rejeter la demande de la demanderesse au motif qu'il paie la pension alimentaire d'une manière régulière et verse au dossier les reçus à cet effet et d'autre part, de prononcer la déchéance de la gardienne parce qu'elle s'est remariée avec une personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant, après clôture de la procédure, le tribunal a rendu un jugement condamnant le défendeur à verser à la demanderesse la pension alimentaire de son fils soit 220 Dh par mois à compter du 21/3/95 tout en déduisant 2000 Dh du montant jugé et rejetant la demande reconventionnelle, ce jugement a fait l'objet d'appel de la part du défendeur qui reproche au tribunal de ne pas prendre en considération les pièces qu'il a versé au dossier et surtout les reçus datés du 22/5/95 et 20/4/96, l'acte de témoignage du 13/3/98 et la non conformité du jugement à la loi lorsqu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la déchéance de la gardienne de son droit de garde et demande à la cour, d'annuler cette décision , qui a par ailleurs, fait l'objet d'appel incident de la part de la demanderesse qui précise que son fils ne désire pas vivre avec sa belle mère qui ne s'occupe pas bien de lui, après clôture de la procédure, la cour a rendu son arrêt annulant partiellement le premier jugement en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle et après évocation , ordonne la déchéance de la gardienne de son droit de garde, la remise de l'enfant Ayoub à son père et confirme le reste du jugement en décidant que la pension alimentaire de l'enfant couvrira la période légale à moins qu'elle soit modifiée par un autre jugement et ce au motif qu'il ressort du pv d'enquête diligentée en première instance que l'intéressée confirme son remariage avec une autre personne, que l'intimé est au courant de ce remariage bien qu'il travaillait au Sahara marocain et que par ailleurs, son fils ne veut pas vivre avec sa belle mère en plus, l'appelante n'a pas précisé la connaissance de son mariage par l'intimé durant une année comme prévu par l'article 106 du code de statut personnel quant au fait que l'intimé travaille au sahara et que l'enfant refuse de vivre avec sa belle mère, ceci ne peut entraver l'application de l'article 106 du C S P ce qui fait que le premier jugement n'est pas fondé, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
En ce qui concerne le 4ème moyen soulevé, la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le violation des dispositions de l'article 106 du C S P en ce sens quelle s'est remariée avec une autre personne depuis quatre ans passés que l'appelant était au courant de ce remariage et cette connaissance est confirmé par lui et consignée au pv d'enquête diligenté par le tribunal de première instance et qu'en dépit de ceci, il n'a présenté sa demande tendant à sa déchéance de son droit de garde qu'après expiration du délai prévu par l'article 106 du C S P à cet effet, d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 106 du C S P;
Or, attendu que ce que reproche la demanderesse au pourvoi à l'arrêt attaqué est fondé en ce sens que l'article 106 du CSP stipule:«Qu'est déchu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la gardienne.» surtout que le défendeur au pourvoi a déclaré à l'audience de l'enquête diligentée en première instance qu'il était au courant du remariage de la demanderesse au pourvoi depuis quatre ans ,d'où il résulte que lorsque la cour a déclaré que la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé la connaissance de son remariage durant l'année par le défendeur au pourvoi, elle a violé les dispositions de l'article 106 du code de statut personnel ce qui expose son arrêt à la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur aux dépens;
La cour était composée de MESSIEURS Abdeslame AL KHARAZE Président -des conseillers Mohamed DAGHBAR rapporteur Ahmed HADRI-Mohamed WAFI et Ahmed MALJAOUI membres et en présence de l'avocat général Ad B le greffe étant assuré par Monsieur Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S380
Date de la décision : 16/05/2002
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-16;s380 ?
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