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14/05/2002 | MAROC | N°L434

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 mai 2002, L434


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°434
Du 14 mai 2002
Chambre Sociale
Dossier n° 1183/5/1/2001

Accident du travail:
Décès des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail.
Tant que la cause de la crise cardiaque, survenue au salarié pendant son travail, demeure indéterminée, le décès en résulté est considéré comme un accident de travail, sachant que ni l'employeur ni l'assureur n'ont pu rapporter la preuve d'une disposition pathologique de la victime, conformément à l'article 3 du dahir du 6 février 1963.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibéra

tion conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que...

Arrêt n°434
Du 14 mai 2002
Chambre Sociale
Dossier n° 1183/5/1/2001

Accident du travail:
Décès des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail.
Tant que la cause de la crise cardiaque, survenue au salarié pendant son travail, demeure indéterminée, le décès en résulté est considéré comme un accident de travail, sachant que ni l'employeur ni l'assureur n'ont pu rapporter la preuve d'une disposition pathologique de la victime, conformément à l'article 3 du dahir du 6 février 1963.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs au pourvoi, ayants-droit du défunt Ad Aa, ont présenté une requête au tribunal de première instance d'Oujda dans laquelle ils exposent que le défunt est décédé pendant qu'il accomplissait son travail pour son employeur La Société «Union des transports», ils demandent au tribunal de substituer la compagnie d'assurance à l'employeur et de la condamner à leurs allouer une rente et qu'il soit statué en référé; que le tribunal a déclaré le 17 Janvier 1996 cette demande irrecevable en la forme, condamne les requérants aux dépens;
Les demandeurs précités ayant relevés appel de ce jugement, la Cour d'appel d'Oujda a rendu l'arrêt sus référencé qui infirme le jugement attaqué et renvoie le dossier devant le tribunal de première instance d'Oujda pour qu'il y soit statué conformément à la loi; que c'est la décision dont la compagnie d'assurance demande la cassation;
Sur les deux moyens invoqués réunis:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi (articles 3 et 35 du dahir du 6 Février 1963) et l'altération des motifs; en ce que l'article 3 du dahir du 6 Février 1963 considère comme accident du travail, l'accident survenu au salarié à l'occasion de son travail; qu'il doit y avoir un lien de causalité entre l'accident et le dommage survenu au salarié.;que la Cour d'appel a considéré le décès du salarié comme accident du travail sans que soit prouvé l'accident qui en a été la cause et sa relation avec le décès, étant donné que les pièces du dossier mentionnent que le décès est dû à une «crise cardiaque»;
Qu'il ressort de l'arrêt que le décès du salarié dont la cause demeure indéterminée, est considéré comme accident du travail; qu'en supposant que ce motif soit valable; qu'en l'espèce le motif est vicié par le fait que la demanderesse a apporté la preuve que le décès de la victime était naturel et qu'elle n'a été victime d'aucun accident; par conséquent, l'arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions de l'article 3 et, a violé les dispositions des articles 30 et 35 du dahir du 6 Février 1963, que ses motifs sont viciés, qu'il échet de le casser;
Mais attendu que la cause de la crise cardiaque, survenue à l'employé pendant son travail, demeure indéterminée, le décès qui en a résulté est considéré comme accident du travail, sachant que ni l'employeur ni l'assureur n'ont pu rapporter la preuve d'une disposition pathologique de la victime conformément à l'article 3 du dahir du 6 Février 1963; que le tribunal qui a stipulé que Ad Aa, ayant cause des défendeurs au pourvoi, est décédé pendant qu'il s'acquittait de son travail au profit de son employeur, et que les causes du décès n'ont pas pu être déterminées, a conclu que l'accident est considéré comme accident du travail;
Que l'arrêt attaqué a fait obstacle aux moyens de défense de la demanderesse par un motif bien fondé; que les deux moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le recours et condamne le demandeur au pourvoi au dépens.
Président : Ae Ac - C. rapporteur : Youssef El Idrissi - Avocat général : Af Ab -


Synthèse
Numéro d'arrêt : L434
Date de la décision : 14/05/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-14;l434 ?
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