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09/05/2002 | MAROC | N°P1751

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mai 2002, P1751


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par le demandeur devant le directeur de l'institut pénitentiaire de Ac le premier juin 2000, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel (chambre criminelle) de Ac, le 25 mai 2000 dossier n° 865/98, condamnant le demandeur pour homicide volontaire avec préméditation, et vol qualifié à la peine de mort.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat Général.
Après délibérations conformément à la loi.
En la forme>Attendu que le demandeur était effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, et par ...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par le demandeur devant le directeur de l'institut pénitentiaire de Ac le premier juin 2000, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel (chambre criminelle) de Ac, le 25 mai 2000 dossier n° 865/98, condamnant le demandeur pour homicide volontaire avec préméditation, et vol qualifié à la peine de mort.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat Général.
Après délibérations conformément à la loi.
En la forme
Attendu que le demandeur était effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, et par conséquent il est dispensé de payer la consignation prévue à l'article 581 du code de procédure pénale.
Attendu que le dépôt du mémoire pour exposer les moyens de cassation est facultatif en matière criminelle (article 579 du code de procédure pénale).
Attendu que la demande de pourvoi et conforme aux dispositions de la loi; elle est donc recevable.
Au fond:
Sur le moyen de cassation soulevé d'office par la cour suprême étant d'ordre public, et pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu, que d'après le 7eme alénia de l'article 347 et le 2eme alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, que l'insuffisance de motifs vaut manque de motifs.
Attendu qu'il n'est pas permis à la cour d'évaluer le contenu de l'expertise médicale, et qu'en cas de doute elle peut ordonner une autre expertise.
Que la Cour, en estimant que l'inculpé possédait toutes ses facultés mentales au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés, alors que le médecin expert affirmait qu'il était irresponsable, et en l'absence de l'avis d'un autre expert, n'aurait pas bien motivé sa décision ce qui équivaut à l'absence de motifs et expose l'arrêt à la cassation et l'annulation.
Attendu, que dans l'intérêt des parties, l'affaire est renvoyée devant la même Cour autrement composée.
Pour ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Ac, chambre criminelle, le 25 Mai 2000 affaire n° 865/98, renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Président: Monsieur Mohamed Ghola.a.
Conseiller: Monsieur Abdelwalek BORJ.
Conseiller: Monsieur Omar El MASSLOUHI.
Conseiller: Monsieur Fatima Bazrout.t.
Conseiller: Monsieur Mohamed El ABDSelani
Avocat Général: Madame A Ab A Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1751
Date de la décision : 09/05/2002
Chambre pénale

Analyses

Il n'est pas permis à la cour d'évaluer le contenu du rapport d'expertise médicale. En cas de doute, elle doit ordonner une autre expertise, puisqu'il s'agit d'un domaine technique et la cour ne peut remplacer un expert.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-09;p1751 ?
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