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09/05/2002 | MAROC | N°A502

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mai 2002, A502


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 502
Du 09 Mai 2002
Dossier n°279/4/1/00
Impôt - Exigibilité - Contestation - Réclamation préalable
Les assujettis qui contestent l'exigibilité de tout ou partie de l'impôt réclamé, doivent adresser une réclamation en ce sens au directeur des impôts dans les 4 mois suivant le dépôt du commandement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement dont appel que le sieur A.D a introduit une requête, exposant qu'il a reçu deux avis d'imposition sur les

bénéfices immobiliers et la solidarité nationale. Qu'il a avisé par courrier l'administration ...

Arrêt n° 502
Du 09 Mai 2002
Dossier n°279/4/1/00
Impôt - Exigibilité - Contestation - Réclamation préalable
Les assujettis qui contestent l'exigibilité de tout ou partie de l'impôt réclamé, doivent adresser une réclamation en ce sens au directeur des impôts dans les 4 mois suivant le dépôt du commandement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement dont appel que le sieur A.D a introduit une requête, exposant qu'il a reçu deux avis d'imposition sur les bénéfices immobiliers et la solidarité nationale. Qu'il a avisé par courrier l'administration qu'il est exonéré de la 1ère taxe, réclamant la restitution de ce qui a été payé auparavant dans ce cadre. Qu'il forme recours contre ces deux avis, se fondant sur les dispositions des articles 1 et 55 de la loi sur l'impôt général sur le revenu, dont font partie les revenus agricoles, sur l'article 118 du même code, le Dahir du 21/03/84, ainsi que sur l'article 3 du Dahir de 1978, lequel stipule que les bénéfices des personnes physiques et morales, non assujetties à l'impôt sur les sociétés, ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices immobiliers. Sollicitant l'annulation de l'impôt.
Un jugement a été rendu, déclarant l'irrecevabilité de la demande, interjeté en appel par l'intéressé.
Attendu qu'il appert du prononcé du jugement dont appel, que le tribunal administratif a motivé son arrêt de ne pas recevoir la demande en la forme, par le fait que l'attaquant a formé une revendication auprès de la direction des impôts, qui n'a pas répondu. Que l'avant dernier alinéa de la clause 11 de l'article 5 de la loi de finances 1978, relatif à l'impôt sur les bénéfices immobiliers, stipule que si l'administration ne répond pas aux réclamations des redevables dans les 6 mois suivant la réclamation, ces derniers sont en droit de plaider devant le tribunal compétent dans le mois qui suit le terme du délai de réponse. Or, il s'avère que l'intéressé a esté en dehors du délai imparti.
Attendu, cependant, que les assujettis qui contestent l'exigibilité de tout ou partie de l'impôt réclamé, doivent adresser une réclamation en ce sens au directeur des impôts dans les 4 mois suivant le dépôt du commandement.
Attendu qu'il appert du mémoire en réplique de la direction des impôts que les tableaux de l'impôt objet du litige n'ont été déposés pour l'exécution que le 27/02/98, alors qu'une lettre émanant de la direction des impôts est datée du 20/11/98, et adressée à l'appelant, en réponse à la dispense alléguée par lui.
Attendu que le tribunal administratif, en se limitant aux motivations ci-dessus, sans se pencher sur la période postérieure au dépôt des tableaux de l'impôt objet de l'exécution, ni sur l'échange de correspondances avec l'appelant, n'a pas fondé sa décision sur des bases légales.
Attendu que l'affaire n'est pas en l'état, suivant la loi.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule le jugement dont appel, et renvoie le dossier à la même juridiction pour y statuer à nouveau, conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A502
Date de la décision : 09/05/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-09;a502 ?
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