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02/05/2002 | MAROC | N°S328

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mai 2002, S328


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 328
Du 02/05/2002
Dossier n°486/2/2/2001
Filiation- l'évaluation et l'appréciation des preuves est subordonnée à des motifs acceptables-(oui)-
-Si l'appréciation et l'évaluation des preuves relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ceci reste conditionné par une motivation acceptable et admissible;
-Est insuffisamment motivé ,l'arrêt qui, pour établir la filiation base sa conviction sur l'inscription sur le livret de famille et sur des preuves sans procéder à l'analyse de celles-ci et sans tirer les conclusions qui en découlent.
AU NOM DE

SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'i...

Arrêt n° 328
Du 02/05/2002
Dossier n°486/2/2/2001
Filiation- l'évaluation et l'appréciation des preuves est subordonnée à des motifs acceptables-(oui)-
-Si l'appréciation et l'évaluation des preuves relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ceci reste conditionné par une motivation acceptable et admissible;
-Est insuffisamment motivé ,l'arrêt qui, pour établir la filiation base sa conviction sur l'inscription sur le livret de famille et sur des preuves sans procéder à l'analyse de celles-ci et sans tirer les conclusions qui en découlent.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n°486 rendu par la Cour D'appel de Fès le 7-6-2001 dossier 825/200 que le défendeur au pourvoi B Ab a déposé auprès du tribunal de première instance de Séfrou le 2/3/99 une requête introductive d'instance à l'encontre des demandeurs au pourvoi A Ab C Y Ae en présence de Ad A, dans cette requête, il expose que de son mariage avec Aa Y est né l'enfant Abderrahime le 3-8-1973 lequel a été inscrit sur le livret d'état civil sous n°2740 et suite au décès de sa maman, ce dernier a été remis par ses soins aux demandeurs au pourvoi afin de veiller sur lui et de l'élever toutefois, ces derniers ont procédé au changement de son identité en s'attribuant sa filiation, aussi; demande-t-il au tribunal d'établir sa parenté avec Ad B; pour appuyer sa requête, il a versé au dossier son livret d'état civil, un acte adoulaire n° 191 daté du 17/10/98 où les témoins reconnaissent sa paternité, l'acte de mariage dressé le 10/4/61 et consigné sous n°941 un autre acte adoulaire n°733 du 28/7/99, dans leur réponse, les demandeurs au pourvoi nient avoir reçu des mains du défendeur au pourvoi un enfant et que par ailleurs, ils ont leur propre fils dénommé Ad A né à … le 27/12/72 et inscrit la même date sur leur livret d'état civil et qu'il n'a aucune relation avec le défendeur au pourvoi, après clôture de la procédure, le tribunal a rendu un jugement conforme à la demande du défendeur au pourvoi cette décision a fait l'objet d'appel par les demandeurs au pourvoi, qui dans leur requête d'appel ont confirmé ce qu'ils avaient soulevé comme moyens de défense en première instance et après échange de conclusions, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le premier jugement au motif que l'enfant KHABOUZE Abderrahime est inscrit sur le livret d'état civil de son père dont il porte le nom et ce le 28/8/1973 et partant de cette vérité et des autres preuves présentées par le défendeur au pourvoi, les demandeurs au pourvoi, ne disposent d'aucun document ou pièce pouvant se substituer à ceux présentés par le défendeur au pourvoi et que l'inscription de l'enfant sur le livret d'état civil ne peut être considérée comme une preuve établissant leur paternité? par ailleurs, la preuve établissant la reconnaissance passe avant celle qui la nie; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part des demandeurs au pourvoi qui ont soulevé deux moyens de cassation; en ce qui concerne le deuxième moyen tiré du manque de base légale et du défaut de motif de l'arrêt attaqué, ces derniers font remarquer qu'ils ont d'une part nié avoir reçu un enfant des mains du défendeur au pourvoi pour l'élever et que les allégations de ce dernier dans ce sens ne sont pas étayées et malgré cela, le tribunal n'a donné à ce propos aucune réponse et d'autre part, leur fils s'appelle Ad A qu'il est né le 27/12/72 que la déclaration de sa naissance a eu lieu le 30/12/72 alors que le fils dont la reconnaissance de paternité est demandée est né le 13/8/73 et ils se demandent comment peuvent ils s'apparenter un enfant et l'inscrire sur leur livret d'état civil alors qu'il n'est pas encore né sur ce point, les demandeurs au pourvoi notent que la Cour n'a fourni aucune motivation;
Or, attendu que ce que reproche les demandeurs au pourvoi à l'arrêt attaqué est fondé en ce sens que si l'appréciation et l'évaluation des preuves relève du pouvoir des juges du fond, ceci reste conditionné par une motivation acceptable et admissible et lorsque, pour prouver la filiation d'Abderrahim KHABOUZE, la juridiction a basé sa conviction d'abord sur le fait que ce dernier est inscrit sur le livret d'état civil du défendeur au pourvoi qu'il porte le même nom que lui et ensuite partant des preuves présentées par l'intimé sans qu'elle procède dans son arrêt à une analyse de ces preuves et sans tirer les conclusions qui en découlent alors que l'intéressé dont la reconnaissance de paternité est demandée est né postérieurement à celui dont les demandeurs au pourvoi affirment être les parents, cette juridiction n'a pas suffisamment motivé sa décision et expose son arrêt à la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt objet du pourvoi et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens,
Président:Mr Abdeslame KHARAZE.
Conseiller Rapporteur: Mr Ac X
En présence de Abderrahmane FARISSI- Avocat général
Secrétaire Greffier: Mr Youssef AL IDRISSSI


Synthèse
Numéro d'arrêt : S328
Date de la décision : 02/05/2002
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-05-02;s328 ?
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