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10/04/2002 | MAROC | N°P870/5

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 avril 2002, P870/5


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 870/5
du 10/4/2002
Dossier pénal n° 28610/94
Pourvoi en rétractation -action pénale-application de la procédure civile (Non)
La demande en rétractation est un recours extraordinaire non prévu par le code de procédure pénale - de ce fait les demandes civiles exposées devant la juridiction répressive dans le cadre de l'action civile jointe à l'action pénale, n'obéissent qu'aux dispositions du code de procédure pénale exclusivement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Attendu que le demandeur du pourvoi a produit un mémo

ire en cassation par l'intermédiaire d'un avocat.
Sur le premier moyen de cassation pris de l...

Arrêt n° 870/5
du 10/4/2002
Dossier pénal n° 28610/94
Pourvoi en rétractation -action pénale-application de la procédure civile (Non)
La demande en rétractation est un recours extraordinaire non prévu par le code de procédure pénale - de ce fait les demandes civiles exposées devant la juridiction répressive dans le cadre de l'action civile jointe à l'action pénale, n'obéissent qu'aux dispositions du code de procédure pénale exclusivement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Attendu que le demandeur du pourvoi a produit un mémoire en cassation par l'intermédiaire d'un avocat.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de règles fondamentales du droit. En ce que, le demandeur en pourvoi s'est constitué partie civile dans le cadre d'une affaire pénale- l'action civile jointe à l'action pénale obéit aux règles de la procédure pénale que ce soit pour la prescription, les délais et les voies de recours ainsi que pour toutes les autres mesures procédurales. La procédure pénale étant le droit applicable, il n'est pas permis de l'interpréter dans un cadre autre qu'en matière pénale, ni appliquer des règles en usant du principe de l'application par analogie.
Ainsi la procédure pénale a prévu clairement les vois de recours ordinaires et extraordinaires qui peuvent être utilisées dans le procès pénal- Mais il n'a nullement prévu le recours, dans le cadre de l'action civile jointe, de la demande de rétractation -les juges du fond ont motivé leur arrêt en soutenant que l'article 12 du code de procédure pénale permet à la juridiction répressive le droit de poursuivre les mesures relevant de l'action civile- mais cet article a prévu cette exception uniquement lorsque l'action publique est éteinte pour l'une des causes prévues par la loi. Ainsi dans le cas d'espèce, l'action publique est toujours en marche- de ce fait il n'est pas possible d'appliquer les règles de procédure civile et plus spécialement les voies de recours non prévues par le code de procédure pénale- Il s'en suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et l'annulation-
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale-
Attendu qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, on remarque qu'il a motivé sa décision ainsi:
«Attendu que puisque la loi permet au tribunal répressif de poursuivre l'application des règles de l'action civile lorsqu'il est saisi des deux actions (l'action publique et l'action civile jointe ) et lorsque se produisent des incidents qui ont pour effet d'éteindre l'action pénale, la même juridiction peut utiliser la procédure civile considérée comme le droit commun aux deux actions, et celà lorsque la procédure pénale ne prévoit pas la règle de l'application par analogie. De ce fait il est permis, à titre exceptionnel d'utiliser la demande en rétractation devant la juridiction répressive dans le cadre de l'action civile.»
Attendu que la cour d'appel n'a pas bien motivé sans arrêt qui manque de base légale puisque la demande en rétractation n'est pas prévue par le code de procédure pénale, et que l'action pénale est toujours en mouvement dans l'affaire concernée-Il s'en suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et l'annulation en ce qui concerne l'action civile exclusivement.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt de la cour d'Appel de Marrakech, dossier n° 2915/91 le 16 Mai 1994, et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Driss M'haddi : Président
Ayet Bella-Lahcen : Conseiller
Med Ben Ajiba : Conseiller
Hassan Kadiri : Conseiller
Med Zehran : Conseiller
Naïma Ben Fellah : Avocat general
Tahri Omari : Greffier
A


Synthèse
Numéro d'arrêt : P870/5
Date de la décision : 10/04/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-04-10;p870.5 ?
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