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04/04/2002 | MAROC | N°S1245

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 avril 2002, S1245


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1245
Du 4 avril 2002
Dossier n°2039/3/2/2000
Garde- le fait pour la répudiée de continuer à habiter au foyer conjugal en tant que gardienne des enfants (oui)-Elle n'est pas dans ce cas, considérée comme occupante des lieux sans droit ni titre-
-Est erronée, la motivation de la décision de la juridiction qui prononce l'expulsion de la gardienne répudiée du foyer conjugal où elle habite avec les enfants placés sous sa garde au motif qu'il s'agit d'une occupation sans droit ni titre;
- Si la présence au foyer conjugal de la gardienne est légitimée durant l

a période de sa retraite légale ( Idda) par /a répudiation qui en détermine la ...

Arrêt n° 1245
Du 4 avril 2002
Dossier n°2039/3/2/2000
Garde- le fait pour la répudiée de continuer à habiter au foyer conjugal en tant que gardienne des enfants (oui)-Elle n'est pas dans ce cas, considérée comme occupante des lieux sans droit ni titre-
-Est erronée, la motivation de la décision de la juridiction qui prononce l'expulsion de la gardienne répudiée du foyer conjugal où elle habite avec les enfants placés sous sa garde au motif qu'il s'agit d'une occupation sans droit ni titre;
- Si la présence au foyer conjugal de la gardienne est légitimée durant la période de sa retraite légale ( Idda) par /a répudiation qui en détermine la durée, cette légitimité se perd suite à l'ex/iration du délai de cette retraite, toutefois, le fait que la gardienne continue malgré cela à habiter le dit foyer en qualité de gardienne ne peut être qualifié d'occupation sans droit ni titre;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour , deux chambres réunies,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°106 rendu le 3/2/2000 par la cour d'appel de Tétouan (dossier 1870/98) que le nommé Aa Ab Ac X a déposé auprès du tribunal de première instance de la même ville, une requête introductive d'instance où il expose qu'il avait répudié sa femme Ad AG et que malgré l'expiration du délai de sa retraite légale(Idda), elle continue à demeurer au foyer conjugal bien qu'elle touche d'une manière permanente sa pension alimentaire concernant leur deux enfants ainsi que la rémunération due pour la garde, sachant que la pension alimentaire englobe toutes les dépenses occasionnées par celle-ci y compris les frais pour l'habitation, il s'en suit alors, qu'elle occupe le foyer conjugal sans droit ni titre aussi, demande -t_il au tribunal de rendre un jugement prononçant l'expulsion de l'intéressée assortie d'astreinte ainsi que de toute personne s'y trouvant; après convocation de la défenderesse et son refus de répondre à la requête du demandeur, le tribunal a rendu un jugement conforme à la demande de ce dernier; cette décision a fait l'objet d'appel de la part de la défenderesse qui expose dans sa requête d'appel qu'elle a été répudiée en 1993 et qu'elle occupe depuis cette date le foyer conjugal en tant que gardienne de leurs deux enfants Imade (11 ans) et C (8 ans) et qu'elle n'occupe pas de ce fait les lieux sans droit ni titre, par ailleurs, elle affirme que la pension qu'elle perçoit est insuffisante eu égard aux besoins des enfants alors que leur père est financièrement aisé puisqu'il est un propriétaire foncier en plus, elle n'occupe avec ses enfants dans cette demeure qu'une seule pièce le reste est occupé par la mère de l'intimé, au surplus, ce dernier s'est abstenu d'exécuter le jugement rendu à son encontre le condamnant à verser la pension alimentaire comme il ressort du P.V. de refus d'exécution, par ailleurs elle fait remarquer que l'adresse du lieu dont l'éviction est demandée est ambiguë alors que dans pareils cas, elle doit être très précise; dans sa réponse, l'intimé déclare que l'appelante occupe les lieux sans droit ni titre quant à lui, il a épousé une autre femme avec laquelle il a eu d'autres enfants et qu'il a besoin de cette maison sachant que l'appelante, perçoit une pension alimentaire qu'il n'a jamais refusé de verser; après échange de conclusions et clôture de la procédure, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le premier jugement au motif d'une part, qu'il est suffisamment motivé car la relation de mariage entre l'appelante et l'intimé est interrompue et que ce dernier s'acquitte de ses obligations et que d'autre part, d'après une jurisprudence la pension englobe même les frais d'habitation, d'hospitalisation. etc; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelante qui dans le deuxième moyen qu'elle a soulevé reproche à cet arrêt son manque de base légale en ce sens que la Cour s'est basée sur une jurisprudence de la Cour suprême qui avait décidé que la gardienne devait quitter le foyer car la pension englobe même les frais d'habitation, Or dans son arrêt n° 539 du 23/1/84 la Cour suprême a décidé que tant que la présence de la gardienne au foyer est subordonnée à son rôle de gardienne, celui-ci est à l'origine affecté aux enfants placés sous sa garde, par ailleurs, ce logis qui était habité par l'intimé et ses enfants se compose de trois étages et après sa répudiation il ne lui a réservé avec ses enfants qu'une seule pièce quant à la demande d'expulsion celle-ci n'est intervenue qu'après qu'elle ait présenté une requête pour paiement de la pension d'où il résulte que cette demande n'est pas fondée;
Or, attendu que ce que reproche la demanderesse au pourvoi à l'arrêt attaqué est fondé en ce sens que la garde consiste comme le prévoit l'article 97 du CSP à préserver l'enfant, dans la mesure du possible de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'élever et à veiller à ses intérêt (habitation-habillement -alimentation.. etc) et comme pour se faire, ceci est conditionné par l'existence d'un logis pour l'enfant dont le loyer, ceci de l'avis de tous les juristes, est à la charge du père comme toutes les autres obligations; d'où il s'en suit qu'il doit être condamné dans ce sens car, si durant la période de retraite légale, la présence au foyer conjugal de la gardienne est légitimée par la répudiation qui en détermine la durée, cette légitimité se perd suite à l'expiration du délai de cette retraite;toutefois, le fait que la gardienne continue malgré cela, à habiter le dit foyer en cette qualité ne peut être qualifié d'occupation sans droit ni titre à moins que lors de la répudiation, le juge ait dans son ordonnance prise dans le cadre de la pension et les autres mesures, déterminé un montant pour les frais relatifs au loyer pour l'habitation de l'enfant ou que le mari qui a répudié sa femme ait réservé auparavant pour ses enfants et pour leur mère en tant que gardienne une demeure convenable selon sa situation matérielle ce qui n'est pas prouvé dans le cas d'espèce, et compte tenu de l'importance que revêt la garde (HADANA) et sa portée sociale qu'il faut prendre en considération pour éviter tout préjudice à l'enfant et compte tenu aussi des buts visés aussi bien par la doctrine que par le droit, il s'avère que la motivation de la décision de la Cour est erronée lorsqu'elle a prononcé l'expulsion de la gardienne des lieux où elle habite avec les enfants placés sous sa garde pour occupation sans droit ni titre et ce, sans prendre en considération ce qui a été développé ci-dessus et expose ainsi son arrêt à la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse e t renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs:
Président:Mr Ab A.
Mr Abdeslam al kharaze président de chambre
Rapporteur: Mr Aa Z
En présence de l'Avocat Général: Mr Aa Y
Secrétaire Greffier: Mr Ae B


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1245
Date de la décision : 04/04/2002
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-04-04;s1245 ?
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