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03/04/2002 | MAROC | N°P598/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 avril 2002, P598/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 598/9
Daté du 3-4-2002
Dossier pénal: 13645/99
Détournement de mineure: le ravisseur ne peut être condamné qu'après l'annulation de mariage prononcée suite à une plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation.
Au Nom de ??Sa Majesté le Roi
En date du 3-4-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur.
Et le ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par le biais de son avocat datée du 30-3-1999 au greffe de la cour d'appel de Meknès visant la cassation de l'a

rrêt réputé contradictoire non notifié suivant les pièces du dossier en date du 10-3-1998 dans...

Arrêt n° 598/9
Daté du 3-4-2002
Dossier pénal: 13645/99
Détournement de mineure: le ravisseur ne peut être condamné qu'après l'annulation de mariage prononcée suite à une plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation.
Au Nom de ??Sa Majesté le Roi
En date du 3-4-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur.
Et le ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par le biais de son avocat datée du 30-3-1999 au greffe de la cour d'appel de Meknès visant la cassation de l'arrêt réputé contradictoire non notifié suivant les pièces du dossier en date du 10-3-1998 dans l'affaire 3860/97, prononçant l'annulation de l'opposition sur le jugement de 1er instance, et condamnant à nouveau le demandeur par détournement de mineur à deux mois de prison ferme et 500 D d'amende.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après l'audition des conclusions de Mr Nordine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Sur le 3eme moyen de cassation pris de violation des dispositions de l'article 475 du code pénal, et de manque de base légale.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 475 lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation du mariage a été prononcée.
Attendu que le demandeur ayant épousé la mineure comme l'atteste l'acte de mariage et s'est doté d'un fils d'elle.
Attendu que le demandeur possède entre les mains un acte de désistement sur la plainte formulée par la plaignante SAADIA HINDARIet Madame Aa A B épouse du demandeur.
Attendu que la cour d'appel a mal appliqué les dispositions du dit article, lorsqu'elle n'a pas pris en considération le fait que le ravisseur ne peut être condamné qu'après l'annulation du mariage prononcée suite à une plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation.
Attendu qu'il résulte des pièces de dossier que le demandeur s'est marié avec la mineure suivant l'acte de mariage enregistré sous n° 47 page 100 n° 167 en date du 12-12-1997 section notariale de Meknès.
Attendu qu'il n'existe aucune plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation.
Attendu que l'arrêt attaqué lorsqu'il a annulé l'opposition du demandeur, en se basant sur la notification légale de ce dernier, et sa non présentation, est considéré comme incorporé à l'arrêt par défaut objet d'opposition qui a statué au fond.
Ainsi les pourvois interjetés contre l'arrêt attaqué sont considérés comme interjetés en même temps contre l'arrêt par défaut objet de l'opposition ce qui les rend recevables.
Attendu que l'arrêt par défaut lorsqu'il a condamné le demandeur détournement de mineur, après le mariage de ce dernier avec la fille détournée, sans procéder à aucune investigation, il s'est exposé à l'annulation et à la cassation.
Attendu que compte tenu du mariage du demandeur avec la mineure et de l'inexistence d'aucune plainte tendant à l'annulation du mariage, le renvoi du dossier n'a plus aucune utilité d'être examiné à nouveau , d'où la cassation est sans renvoi.

Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel de Meknès daté de 10-3-1998 sans renvoi.
Ordonne sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P598/9
Date de la décision : 03/04/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-04-03;p598.9 ?
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