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21/03/2002 | MAROC | N°A194

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 2002, A194


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 194
Du 21 Mars 2002
Dossier n°1458/4/1/99
Commission nationale des recours fiscales - défaut convocation du contribuable.
Irrégularité de la procédure

Les recours en matière fiscale sont adressés au président de la commission qui les confie pour instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de

réception au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.(Art.41 Paragraphe...

Arrêt n° 194
Du 21 Mars 2002
Dossier n°1458/4/1/99
Commission nationale des recours fiscales - défaut convocation du contribuable.
Irrégularité de la procédure

Les recours en matière fiscale sont adressés au président de la commission qui les confie pour instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.(Art.41 Paragraphe II Loi 30-85).
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que le jugement dont appel a annulé le commandement n° 1 article 1 identité n° 105001 pour l'année 98-99 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 01/01/90 au 31/12/91 qui a été rendu par décision de la commission nationale du recours fiscal à l'encontre de monsieur M.B..Et ce pour avoir adopté ce commandement hors délai prescrit par l'article 46 de la loi n° 30-85 portant sur la TVA.
Attendu que le recours porte sur l'imposition de la TVA sur la base de la décision de la commission nationale du recours fiscal datée du 07/05/1998, laquelle a fait état de l'irrecevabilité du recours effectué par l'attaquant contre la décision de la commission locale; arguant que cette dernière s'était basée sur le fait que l'attaquant n'a pas indiqué par-devant elle les énonciations prescrites par l'article 46 de la loi n° 30-85 instituant la TVA;
Attendu que l'article 46 invoqué par la commission nationale, dispose de la nécessité de convoquer le redevable avant de statuer sur le recours; qu'il s'avère à l'examen des documents que l'attaquant avait présenté en première instance des correspondances émanant de la commission nationale datées du 09/03/1998, dont il ressort que celle-ci le convoquerait aux fins d'audition; qu'elle a cependant rendu sa décision le 07/05/1998 sans qu'il soit fait mention d'audition au préalable;
Attendu que la convocation par devant la commission, avant de statuer sur le recours, est prescrite par la loi, ce que la décision de la commission n'a pas respecté; Que par ce fait sa décision devient nulle, et par voie de conséquence, la décision fiscale l'est également;
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême confirme le jugement dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A194
Date de la décision : 21/03/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-03-21;a194 ?
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