La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | MAROC | N°P181

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 février 2002, P181


Texte (pseudonymisé)
Fonds de garantie
Contre
Partie civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M. GUAZOULI et MAHOU avocats au barreau de CASABLANCA et agréés près la Cour Suprême.
Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation des dispositions des articles 16 et 19 du dahir du 28.11.69 relatif aux conditions générales types des contrats d'assurances et de la mauvaise motivation en ce que la Cour d'Appel a retenu l'exception soulevée par la comp

agnie d'assurance sur la base du transfert de la garde en se basant sur le fait que...

Fonds de garantie
Contre
Partie civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M. GUAZOULI et MAHOU avocats au barreau de CASABLANCA et agréés près la Cour Suprême.
Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation des dispositions des articles 16 et 19 du dahir du 28.11.69 relatif aux conditions générales types des contrats d'assurances et de la mauvaise motivation en ce que la Cour d'Appel a retenu l'exception soulevée par la compagnie d'assurance sur la base du transfert de la garde en se basant sur le fait que son assuré a vendu le véhicule dont elle assure les risques et en se basant sur les dispositions de l'article 19 des conditions types des contrats d'assurances et que l'article 19 traite la question d'assurance et la relation de la compagnie d'assurances avec son assuré surtout en cas d'aliénation de la voiture à autrui, choses qui trouvent leur appui et leur essence dans le cadre de la responsabilité contractuelle alors que la garde de la chose ayant causé l'accident dont la garde légale relative au pouvoir de contrôle et d'orientation rentrent dans le cadre de la responsabilité délictuelle et que l'article 19 des conditions types concerne la responsabilité contractuelle car le législateur marocain l'a mis dans le quatrième chapitre relatif à la conclusion du contrat, sa date d'entrée en vigueur, sa durée et sa résiliation, et que l'assurance est relative au véhicule objet du risque beaucoup plus qu'il ne l'est vis-à-vis de son propriétaire ou le déclarent ou le souscripteur, il couvre non seulement l'assuré mais toute personne ayant la garde matérielle du véhicule comme il résulte de l'article 3 des conditions types. Et que revenant à l'article 19 de l'arrêté ministériel daté du 28.11.34 qui prévoit la validité du contrat d'assurance en cas d'aliénation au projet du nouvel acheteur à moins que l'une des parties intéressées n'exprime son désir de résilier le contrat d'assurance, et que la résiliation du contrat d'assurance exige des procédures et des formalités précises fixées par le législateur à l'article 17 de l'arrêté ministériel en date de 1948, qu'en plus l'article 16 de l'arrêté du 28.11.1934 qui stipule que la responsabilité civile est à la charge de celui qui a la garde légale du véhicule ayant causé l'accident. Et qui dit légale dit l'utilisation de la chose et sa gestion par celui qui a autorité sur cette chose, laquelle garde légale qui découle d'un droit de propriété étant donné qu'il ne suffit pas de mettre la main sur une chose matérielle ou l'utiliser mais faut-il encore qu'il y ait une autorité qui reflète la garde légale et c'est ce qui résulte de l'article 16 de l'arrêté du 28.11.1934 et de l'article 19 des conditions générales types des contrats d'assurance qui considère l'enregistrement comme une formalité nécessaire et procédurale pour compléter l'autorité légale par la garde légale, que la motivation adoptée par la Cour d'Appel est fausse et en contradiction avec le sens de l'article 19 des conditions types qui exige l'enregistrement du véhicule au nom de son nouveau propriétaire, et en contradiction avec le sens de l'article 16 de l'arrêté du 28.11.34 qui considère civilement responsable, la personne qui a la possession légale c'est-à-dire la personne dont le nom figure sur la carte grise, que la Cour d'Appel a omis le troisième élément qui est le droit de disposer du fait que l'acheteur dont le véhicule n'a pas été enregistré en son nom ne peut en disposer par la vente par exemple, mais la motivation adoptée par la Cour d'Appel est fausse étant donné que la garde ne se transmet que s'il y a un droit de contrôle, d'orientation et de disposition, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Vu l'article 19 des conditions générales types des contrats d'assurances suivant lequel le contrat d'assurance est considéré comme résilié à partir de la date d'enregistrement du véhicule au nom du nouveau propriétaire.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moment de l'accident la voiture de marque Renault 18 N° 2092-19-2 était encore propriété de Mr B Ac qui était assuré par la compagnie d'Assurance la Victoire.
Attendu que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement de première instance qui a considéré le nommé A Ab civilement responsable avant même l'achèvement des formalités relatives au transfert de propriété de la voiture puisqu'il en est le gardien en se basant sur ses simples déclarations qu'il l'avait achetée à son propriétaire initial, a violé les dispositions de l'article 19 des conditions générales types des contrats d'assurance et l'a mal interprété étant donné que l'enregistrement du véhicule au nom de son nouveau propriétaire a pour but l'achèvement du changement de la carte grise du véhicule au nom du nouveau propriétaire.
Attendu que l'arrêt attaqué a mal interprété l'article 19 ci dessus rappelé et encourt de ce fait la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt rendu le 11.10.99 dans l'affaire N° 98/3461 par la Cour d'Appel de CASABLANCA-chambre des accidents de circulation dans ses dispositions relatives à la garantie, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, rend le montant déposé à son déposant et met les dépens à la charge des défendeurs en cassation à encaisser suivant les procédures établies pour l'encaissement des dépens des instances criminelles.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des Arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composée de Mmes: Fatima ANTAR présidente de chambre et des conseillères Fatima BOUKHRISS, Saadia CHIADMI, Khadija KORCHI, Atika BOUSFIHA, en présence de Avocat général Mr Ad X et avec la collaboration de Mr Aa C au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P181
Date de la décision : 20/02/2002
Chambre pénale

Analyses

Enregistrement - du vihécule - la carte grise - reconnaissance - d'achat - responsabilité du propriétaire - responsabilité du gardien de la chose.

Le but de l'enregistrement du véhicule au nom du nouveau propriétaire vise à mettre fin au transfert de la carte grise en son nom et que la simple reconnaissance de l'achat de la voiture de son prepiétaire d'origine ne dégage pas sa responsabilité en tant que gardien de la chose.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-02-20;p181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award