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13/02/2002 | MAROC | N°P137

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 février 2002, P137


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Vu la requête déposée par la demanderesse du pourvoi en cassation.
Concernant le premier moyen soulevé du manque de base légale du fait que l'arrêt attaqué fut prononcé par une juridiction incompétente pour statuer sur l'attribution des dommages intérêts à la suite de la commission d'une contravention au code de la route ayant causé des dommages matériels à la propriété d'autrui, alors que l'auteur de l'infraction a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires. La Cour d'Appel aurait du confi

rmer le jugement de première instance qui s'était déclaré incompétent pour allouer...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Vu la requête déposée par la demanderesse du pourvoi en cassation.
Concernant le premier moyen soulevé du manque de base légale du fait que l'arrêt attaqué fut prononcé par une juridiction incompétente pour statuer sur l'attribution des dommages intérêts à la suite de la commission d'une contravention au code de la route ayant causé des dommages matériels à la propriété d'autrui, alors que l'auteur de l'infraction a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires. La Cour d'Appel aurait du confirmer le jugement de première instance qui s'était déclaré incompétent pour allouer des dommages intérêts .En se déclarant compétente, la cour d'Appel n'a pas établi son arrêt sur une base légale et l'expose à la cassation.
Mais, attendu que lorsque la cour d'Appel a mentionné dans les attendus de son arrêt que «attendu que la partie civile n'a pas requis de lui allouer de dommages intérêts pour un préjudice corporel mais a limité sa demande aux dégâts matériels causés à son hôtel qui fut heurté par le véhicule conduit par l'inculpé».
Attendu que le jugement de première instance a condamné pour les infractions de défaut de maîtrise, défaut de frein. Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement pour les mêmes infractions.
Attendu que le fait pour l'inculpé de ne pas avoir su maîtriser le véhicule et qui était dépourvu d'un freinage convenable a constitué la cause principale de l'accident de la circulation ayant provoqué les dégâts matériels constatés en ce qui concerne l'hôtel. De ce fait la chambre correctionnelle près la Cour d'Appel était en droit de statuer sur l'action civile jointe à l'action publique. Elle a suffisamment motivé sa décision et l'a établie sur une base légale -Ainsi le moyen soulevé n'est pas justifié.
En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation soulevé du fait de l'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué s'est basé sur l'expertise technique produite par le défendeur du pourvoi en cassation et qui n'aurait pas fait l'objet d'un recours de la part du plaignant. En réalité l'arrêt attaqué, en adoptant pareil avis, a commis une dénaturation des faits-En effet, d'après ce qui ressort de la lecture des documents du dossier, il s'avère que la plaignante a produit, en première instance, des conclusions écrites demandant le rejet d'une telle expertise du fait qu'elle a été effectuée d'une manière non contradictoire.
Par ailleurs l'expert qui fut désigné ne possède pas les compétences requises par l'expertise à savoir le bâtiment. Il s'est contenté d'écouter la partie civile sans prendre soin de prendre connaissance d'aucun document. De ce fait l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé et s'expose à la cassation.
Attendu qu'en vertu de l'article 587 du code de procédure civile, il n'est pas permis à aucun justiciable d'omettre de soulever devant la Cour d'appel un moyen déjà discuté en première instance. Ainsi lorsque la Cour d'appel a mentionné dans son arrêt que l'expertise n'a pas fait devant elle l'objet d'une demande de rejet, elle était en droit de le mentionner puisque la plaignante avait limité sa demande devant cette Cour à la confirmation du jugement de première instance; de ce fait le moyen soulevé n'a plus de raison d'être.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande du pourvoi en cassation.
Aa A : Président
Saadia CHIADMI : Conseiller
KOURCHI Khadija : Conseiller
BOUKHARISS Fatima : Conseiller
BOUSFIHA Atika : Conseiller
Bouchaib MAAMRI : Avocat général
MEJDAOUI Mohamed : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P137
Date de la décision : 13/02/2002
Chambre pénale

Analyses

Cour suprême - Moens nouveaux - Irrecevabilité


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-02-13;p137 ?
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