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24/01/2002 | MAROC | N°S61

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 2002, S61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 61
Du 24/01/2002
Dossier n° 2/2/2/2000
Répudiation par compensation (Aa)- Désistement de la gardienne de son droit de rémunération et de la pension de ses enfants-Age recquis pour l'option de résidence -Obligation de la pension et de la gaude.
- La renonciation de la gardienne à son droit de rémunération et à la pension alimentaire de ses enfants, après répudiation par compensation, devient caduque au cas où les enfants optent, après l'âge recquis à cet effet, de résider avec leur mère. En conséquence les droits sus-visés seront à la charge du père

conformément aux dispositions de l'article 102 du code de statut personnel. C.S.P
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Arrêt n° 61
Du 24/01/2002
Dossier n° 2/2/2/2000
Répudiation par compensation (Aa)- Désistement de la gardienne de son droit de rémunération et de la pension de ses enfants-Age recquis pour l'option de résidence -Obligation de la pension et de la gaude.
- La renonciation de la gardienne à son droit de rémunération et à la pension alimentaire de ses enfants, après répudiation par compensation, devient caduque au cas où les enfants optent, après l'âge recquis à cet effet, de résider avec leur mère. En conséquence les droits sus-visés seront à la charge du père conformément aux dispositions de l'article 102 du code de statut personnel. C.S.P
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 1212 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 14/6/99 (Dossier n° 360/99) que dame Ab Ah A a déposé le 4/11/98 auprès du tribunal de première instance d'Aïn Ac Ad Ag une requête introductive d'instance à l'encontre de son mari Ae B où elle expose qu'en tant que gardienne de leurs deux enfants Amine et Aj Ai, elle est en droit de demander le versement par leur père de leur pension alimentaire et de sa rémunération dûe à la garde et ce à compter du 6/4/98 demandant au tribunal de condamner son ex-époux à lui verser une pension alimentaire de 600 dh par mois pour chacun des deux enfants et 400 dh par mois pour sa rémunération dûe à la garde, 842,75 représentant les fournitures scolaires et 102,80 dh, pour achat de médicaments. A ceci, le défendeur répond qu'il avait répudié la demanderesse dans le cadre de la répudiation (Aa) et que cette dernière a renoncé à la pension alimentaire des enfants, à sa rémunération dûe à la garde et demande au tribunal de rejeter la demande de l'intéressée. Après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement ordonnant au défendeur de verser à la demanderesse 400 dh par mois pour chacun des deux enfants à compter du 6/4/98 jusqu'au terme prévu par la loi et rejetant les autres demandes. Cette décision a fait l'objet d'appel des deux parties. Le défendeur a versé au dossier d'appel copie de l'acte de répudiation, copie de l'acte par lequel son ex-épouse s'est désisté des droits sus-visés ainsi qu'un relevé de son salaire. Après clôture de la procédure, la cour d'appel a rendu son arrêt annulant le premier jugement et après évocation, elle a rejeté les demandes de l'intéressée au motif d'une part qu'il résulte de l'acte de désistement que l'appelante a, pour obtenir le divorce, renoncé à ses droits à l'habitation, qu'elle s'est engagé à déménager et à ne pas demander à son partenaire soit dans l'immédiat soit dans l'avenir les droits concernant la pension alimentaire de ses enfants et ce qu'elle soit solvable ou insolvable et d'autre part, le jugement par lequel les enfants lui sont été restitués est intervenu dans le cadre de l'option donnée aux enfants après l'âge atteint par eux à cet effet pour résider avec qu'ils veulent de leur père ou de leur mère et ainsi elle ne mérite ni la pension alimentaire des enfants ni sa rémunération dûe à la garde. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelante pour manque de base légale et défaut de motif en ce sens, que pour appuyer sa demande tendant à obtenir le versement de la pension alimentaire des enfants et sa rémunération dûe à la garde, elle a présenté copie du jugement lui restituant la garde alors que dans sa réponse la cour d'appel a écarté ce jugement au motif qu'il est intervenu dans le cadre de l'option donnée aux enfants de résider avec qui ils veulent de leur père ou de leur mère après avoir atteints l'âge recquis à cet effet, ce qui rend sa motivation absurde et incompréhensible et ajoute-t-elle, on est en droit de se demander si l'application des dispositions de l'article 102 du C.S.P prive les enfants de la pension alimentaire ou si leur choix transfère cette obligation à qui du père ou de la mère avec qui ils veulent résider ce qui fait que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ce qui l'expose à la cassation.
Or, attendu que ce que reproche la demanderesse au pourvoi est fondé en ce sens qu'elle a produit copie d'un jugement du premier degré et copie d'un arrêt de la cour d'appel qui prouvent que les deux enfants se trouvent avec elle ce que ne nie pas le défendeur au pourvoi qui par ailleurs, ne nie pas le fait qu'il ne versait pas de pension alimentaire à ses enfants, quant au désistement de la gardienne des droits sus-visés il devient caduque au cas où les enfants optent après l'âge recquis à cet effet, de résider avec leur mère et que par conséquence leur pensions alimentaire sera à la charge de leur père jusqu'au terme prévu par la loi conformément aux dispositions de l'article 126 du C.S.P d'où il résulte, que la motivation de la cour d'appel qui a considéré que la restitution de la demanderesse au pourvoi de ses enfants est dû à l'option donnée à ces derniers de résider avec qui ils veulent de leur père ou de leur mère et que par conséquent elle ne mérite pas le versement de la pension alimentaire, est une motivation erronée et expose son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs Abdeslame ALKHARAZE président et rapporteur de Messieurs les conseillers Ahmed Hadri- Mohamed Wafi- Mohamed Daghbar- Ahmed Meljaoui membres et en présence de Monsieur Abderrahmane AL FARISSI Avocat général le greffe étant assuré par Monsieur Af C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S61
Date de la décision : 24/01/2002
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-01-24;s61 ?
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