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17/01/2002 | MAROC | N°A74

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 2002, A74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 74
Du 17 Janvier 2002
Dossier n°1043/4/1/2001
Imposition d'office - Notification non réclamée - irrégularité de la procédure .
1) L'administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi .
2) La lettre retournée avec la mention: non réclamée, ne vaut pas notification. L'imposition est par conséquent irrégulière .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que AB et MB ont présenté une requête sollicitant

l'annulation de la taxe sur les profits immobiliers objet du commandement n° 26900060, exposant qu'e...

Arrêt n° 74
Du 17 Janvier 2002
Dossier n°1043/4/1/2001
Imposition d'office - Notification non réclamée - irrégularité de la procédure .
1) L'administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi .
2) La lettre retournée avec la mention: non réclamée, ne vaut pas notification. L'imposition est par conséquent irrégulière .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que AB et MB ont présenté une requête sollicitant l'annulation de la taxe sur les profits immobiliers objet du commandement n° 26900060, exposant qu'en vertu d'un acte notarial, ils ont vendu l'immeuble objet du titre foncier n° 14114 R, dont ils ont acquitté la TPI afférente; cependant ils ont reçu un ordre de payement de la somme de 167.995.00 dhs, qu'ils ont contesté étant donné que l'opération de rectification a été effectuée en contravention avec l'article 5 alinéa 8 de la loi de finances de 1978 représentant l'imposition d'office, sans suivre la procédure prescrite dans l'article précité.
Qu'après débat, le jugement a été rendu, accédant à la demande.
Attendu que le ministre des finances reproche au jugement dont appel d'avoir adopté un texte juridique inapplicable à l'espèce; arguant que le paragraphe 8 de l'article 5, modifié en vertu de la loi de finances de l'année 1996, n'impose pas la nécessité de soumettre l'affaire à la commission administrative consultative lorsque l'administration est obligée de procéder à des rectifications ou évaluations du prix d'acquisition. Il dispose plutôt que si l'inspecteur des impôts constate, après examen de la déclaration du redevable, ce qui doit inciter à rectification, il est tenu d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, y faisant état des motifs ayant nécessité ladite rectification, et le cas échéant produire des justificatifs à l'appui. Que l'administration a respecté le texte précité, et en a avisé les intimés à leurs adresses et lieux de résidence. Que de ce fait elle n'a pas violé l'article précité.
Cependant, attendu que le fond du litige est de savoir si la direction des impôts était fondée à imposer d'office la taxe sur les profits immobiliers, après avoir révisé l'acte de cession dont les demandeurs principaux ont payé la somme figurant sur leur déclaration, et ce dès l'envoi de sa correspondance recommandée et retournée à l'envoyeur avec la mention de «Non réclamé».
Attendu que la jurisprudence a établi que la mention «Non réclamé» ne signifie pas que le destinataire a reçu le pli qui lui était adressé.
Attendu que la direction des impôts aurait dû, avant de recourir à l'imposition d'office, et en application de l'article 5 de la loi de finances instituant la taxe sur les profits immobiliers, notifier la lettre sus visée par toutes voies légales, en respectant le principe de défense du redevable. Qu'en ne disposant pas de ce qui pourrait justifier la réception par l'intéressé de la correspondance recommandée, la procédure d'imposition devient illégale, et par voie de conséquence le jugement dont appel, ayant accédé à la demande, a jugé en bon droit, il convient donc de le confirmer.
Que par ces motifs la Cour suprême confirme le jugement dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A74
Date de la décision : 17/01/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-01-17;a74 ?
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