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09/01/2002 | MAROC | N°P27

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 janvier 2002, P27


Texte (pseudonymisé)
ACHOURI Abdelkader
Contre
Ministère public.
Vu la demande en cassation formulée par l'accusé Aa A par déclaration faite par l'intermédiaire de Mr BOUCHENTOUF au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel d'OUJDA le 19 janvier 2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour en date du 16 janvier 2001 dans l'affaire N° 00/158 décidant, après opposition, la confirmation du jugement de première instance qui, en statuant sur l'action civile jointe a mis les deux tiers de responsabilité à charge de l'accusé Aa

A, et l'a condamné à verser aux parties civiles B, BEKKARI et MESRIYA A...

ACHOURI Abdelkader
Contre
Ministère public.
Vu la demande en cassation formulée par l'accusé Aa A par déclaration faite par l'intermédiaire de Mr BOUCHENTOUF au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel d'OUJDA le 19 janvier 2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour en date du 16 janvier 2001 dans l'affaire N° 00/158 décidant, après opposition, la confirmation du jugement de première instance qui, en statuant sur l'action civile jointe a mis les deux tiers de responsabilité à charge de l'accusé Aa A, et l'a condamné à verser aux parties civiles B, BEKKARI et MESRIYA Allal différentes indemnités avec les intérêts de droit et noté la présence du fonds de garantie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après lecture du rapport par Mme khadija KORCHI.
Après avoir entendu Mr Bouchaïb MAAMRI, avocat général dans ses conclusions.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le requérant.
Sur la première branche du premier moyen pris de la violation d'une règle substantielle en ce qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt objet de l'opposition a été notifié au civilement responsable le 24.1.2000 par l'intermédiaire de son frère qui a refusé sa réception. Que le civilement responsable a formulé personnellement le 27.3.2000 opposition au dit arrêt et ce, après expiration du délai de dix jours étant donné que ce qui vaut pour la partie civile et le civilement responsable, ne vaut pas pour l'accusé pour qui seul le délai reste ouvert jusqu'à la prescription de la peine puisque le second alinéa de l'article 373 du code de procédure pénale a clairement spécifié l'accusé et personne d'autre, et c'est une exception qui ne s'applique qu'à l'accusé et ne saurait s'étendre aux tiers, qu'ainsi lorsque la Cour d'Appel a égalisé l'état de l'accusé et celui du civilement responsable en cas de refus de notification par celui qui est apte à la recevoir, a violé une règle substantielle prévue par les articles du code de procédure pénale et civile et expose son arrêt à la cassation.
Vu l'article 373 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu dudit article, l'opposition à un arrêt rendu par défaut peut être formulée par déclaration sous forme de réponse faite en bas du document de notification non par déclaration faite au secrétariat du greffe et ce dans un délai de 10 jours suivant la notification, qu'en plus, si la notification n'est pas faite personnellement à l'intéressé et qu'il ne ressort pas des documents d'exécution que l'accusé a pris note du jugement rendu par défaut, son délai d'opposition est étendu jusqu'à expiration du délai de la prescription de la peine.
Attendu qu'il résulte des termes dudit article que ce qu'il prévoit au sujet de la notification personnelle à l'intéressé et l'extension de son délai d'opposition à la fin des délais de la prescription de la peine, s'il n'est pas établi à la Cour que l'accusé a pris note du jugement rendu par défaut, concerne l'accusé seul et personne d'autre étant donné que la prescription de la peine citée par ledit article prouve qu'elle concerne l'action publique et non l'action civile.
Attendu que ledit article ne prévoit pas l'extension du délai d'opposition à la prescription de l'action, et qu'il n'est donc pas permis de s'étendre sur son explication et rendre ses dispositions applicables au civilement responsable et à la partie civile.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt rendu par défaut à l'encontre du civilement responsable lui a été notifié en application des dispositions de l'article 368 du code de procédure pénale le 24 janvier 2000 et qu'il n'a formulé son opposition qu'en date du 27.3.2000 et que la cour d'appel en prononçant la régularité de son opposition en la forme, a mal appliqué les dispositions dudit article et a exposé son arrêt à la cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés.
Casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'OUJDA le 16 janvier 2001.
Renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Rend le montant déposé à son déposant et met les dépens à la charge des défendeurs en cassation.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des Arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composée de Mmes: Fatima ANTAR présidente de chambre et des conseillères Khadija KORCHI, Saadia CHIADMI, Fatima BOUKHRIS et Atika BOUSFIHA, en présence de Mr Ac MAAMRI-Avocat général qui représentait le ministère public et avec la collaboration de Mr Ab C au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P27
Date de la décision : 09/01/2002
Chambre pénale

Analyses

L'opposition - délai - prescription de l'action publique - (Oui) - prescription de l'artcile (Non).

l'extension du délai d'opposition à la prescription de l'action ne peut être étendue dans son interprétation de matière à ce que ses dispositions englobent le civilement responsable et la partie civile, étant donné qu'elle concerne seul l'inculpé et personne d'autre et que la prescription de la peine prévue à l'article 373 du code de procédure pénale vise l'action publique sans l'action civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-01-09;p27 ?
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