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02/01/2002 | MAROC | N°P1/3

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 2002, P1/3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt rendu par toutes
chambres réunies
N° 1/3 en date du 2/1/2002
Dossier pénal n° 12543/2000
L'exercice du recours contre les jugements pénaux- Adopter un recours prévu par la procédure civile-(Non)
Il n'est pas permis d'exercer des recours contre les jugements en dehors de ceux prévus par la loi du fait que ceux-ci sont d'ordre public- le code de procédure pénale a précisé les recours ordinaires comme l'opposition et l'appel, et les recours extraordinaires comme la cassation et la révision, de ce fait il n'est pas permis, dans le cadre de la procédure pénale d

'utiliser une voie de recours prévue par la procédure civile comme la demande ...

Arrêt rendu par toutes
chambres réunies
N° 1/3 en date du 2/1/2002
Dossier pénal n° 12543/2000
L'exercice du recours contre les jugements pénaux- Adopter un recours prévu par la procédure civile-(Non)
Il n'est pas permis d'exercer des recours contre les jugements en dehors de ceux prévus par la loi du fait que ceux-ci sont d'ordre public- le code de procédure pénale a précisé les recours ordinaires comme l'opposition et l'appel, et les recours extraordinaires comme la cassation et la révision, de ce fait il n'est pas permis, dans le cadre de la procédure pénale d'utiliser une voie de recours prévue par la procédure civile comme la demande en rétractation.
AU NOM SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Vu la demande présentée par l'intermédiaire d'avocat le 30/6/2000, en vue d'une demande en rétractation relative à l'arrêt de la chambre criminelle de la cour suprême dans le dossier n° 1130/00 en date du 26/04/2000 qui avait rejeté le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca du 23 novembre 1999, dossier n° 3543/99- qui confirmait le jugement du tribunal de premiere instance de Casablanca condamnant le prévenu FAROUK pour abus de confiance à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 dirhams d'amende.
L'arrêt de la cour d'Appel supprima le sursis et renvoya le dossier devant la juridiction de première instance pour statuer sur les intérêts civils dans le cadre de l'action civile jointe.
Les faits peuvent se résumer comme suit:
Le nommé FAROUK est parent du directeur du conseil d'administration de la société spécialisée dans la fabrication des cartables scolaires-Celui-ci lui demanda de prendre la direction- Ce qu'il fit durant sept années-Mais au courant de l'année 1996, après la survenance d'un différend personnel et familial entre eux , le directeur du conseil d'administration décida de le révoquer. Le nommé FAROUK décida alors de demander, par voie judiciaire, le paiement des indemnités qui lui sont dues dans le cadre du droit du travail-Il eut gain de cause-Mais la société condamnée présenta une plainte dans laquelle elle accusa FAROUK d'avoir touché des sommes d'argent d'une façon illégale des poursuites pénales furent alors engagées à son en contre pour abus de confiance conformément à l'article 540 du code pénal-Le tribunal de première instance prononça ensuite le jugement déjà mentionné plus haut.
La demande de cassation s'est basée sur quatre moyens:
La violation de l'article 430 du code de procédure pénale.
La violation de l'article 288 du code de procédure pénale
La violation des articles 297,334,452, 457 du code de procédure pénale.
La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation en se basant sur le fait que le contenu de l'arrêt attaqué tant qu'il n'a pas été déclaré comme faux suite à une plainte pour faux, et puisque l'arrêt mentionne que le rapport a été lu à l'audience, cela était suffisant pour appliquer l'article 430 du code de procédure pénale-Par ailleurs l'arrêt a fait ressortir les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance avec suffisamment de clarté, il a ensuite suffisamment motivé ses attendus en les basant sur une bonne interprétation légale en prenant en compte les déclarations des témoins confirmant le fait que le prévenu percevait effectivement des sommes d'argent provenant de la vente des objets appartenant à la société-Par ailleurs la non convocation de ces témoins de la part de la cour d'appel ne peut être considérée comme une violation des droits de la défense.
Cet arrêt est l'objet de la présente demande en rétractation.
La cour suprême, réunit, en séance plénière, l'ensemble de ses chambres en vertu de l'arrêt des deux chambres réunies en date du 22 Mai 2001
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur ait lu son rapport,
Après avoir entendu les conclusions présentées par l'avocat général,
Et après avoir entendu les plaidoiries et pris connaissance des requêtes présentées par les avocats des parties.
Considérant le moyen unique pris de la violation des articles 375 et 379 du code de procédure civile, au motif qu'en vertu de ce dernier article, le pourvoi en rétractation reste possible . passage 4 (lorsqu'un arrêt est prononcé sans avoir respecté les articles 371, 372 et 375 du code de procédure civile- et en vertu de l'article 375 les arrêts de la cour suprême doivent être motivés et doivent mentionner les articles applicables ainsi, les noms, prénoms des parties ainsi que leur fonctions, leur domicile.)
A la lecture de l'arrêt objet de cette demande de rétractation, on constate qu'il ne mentionne pas les domiciles ni les métiers, ce qui constitue une cause à la base de la rétractation- Par ailleurs il ressort de la requête de cassation que le demandeur en pourvoi a invoqué la violation de l'article 430 du code de procédure pénale du fait que l'arrêt s'est limité à mentionner que le président a lu le rapport oral concernant l'affaire et que la lecture concerne l'oralité en question et l'interrogatoire du prévenu - Celà constitue une preuve que l'arrêt d'appel a violé l'article 430 du C.P.P qui stipule qu'après l'interrogatoire du prévenu, le président doit lire ou faire lire le rapport concernant les faits. et que l'arrêt s'est limité dans sa réponse au moyen, à dire que les mentions de l'arrêt sont authentiques . mais que le demandeur en pourvoi n'a pas reproché à l'arrêt la dénaturation les faits ou que ses dispositions étaient inexactes, il lui reproche de ne pas y avoir de rapport écrit et de s'être borné à mentionner la lecture orale alors que le rapport doit être écrit et que la lecture orale s'est bornée à l'interrogatoire du prévenu-Par ailleurs la réponse de l'arrêt au moyen soulevé fut une interprétation contradictoire du contenu des dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale, ce qui équivaut à un défaut de motifs justifiant la rétractation objet de la demande .
Attendu qu'il n'est pas permis d'exercer des recours à l'encontre des jugements en dehors de ceux prévus par la loi du fait qu'ils sont d'ordre public-le code de procédure pénale les a limités à l'apposition et l'appel pour ce qui concerne les recours ordinaires, et à la cassation et la révision pour ce qui concerne les recours extraordinaires-de ce fait iln'est pas permis de recourir, en matière pénale, à un recours organisé par la procédure civile comme la demande en rétractation.
Par conséquent la demande introductive dans ce cadre à l'encontre d'un arrêt pénal rendu par la cour suprême est irrecevable.
Par ces motifs
La Cour suprême décide par l'intermédiaire de toutes ses chambres réunies.
Que la demande en rétractation présentée par le nommé Ac A est rejeté.
Ab B: Pr de la 1er chambre
Ad Z : Pr la chambre commerciale
Aa C: Pr de la chambre sociale
Af Y: Pr de la section criminelle
Ae X: Pr de la chambre administrative


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1/3
Date de la décision : 02/01/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-01-02;p1.3 ?
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