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14/11/2001 | MAROC | N°P2320

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 novembre 2001, P2320


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Ae C
Contre
Ministère Public:
Vu la demande en cassation formulée par Ae C partie civile par déclaration faite par l'intermédiaire de M° Aa Z au secrétariat du greffe à la Cour d'Appel de CASABLANCA le 4 février 2000 en vu de la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour le 2 février 2000 confirmant le jugement de première instance qui, en statuant sur l'action civile jointe, a mis l'entière responsabilité à la charge de l'accusé et après avoir considéré Ac X B civilement respo

nsable, l'a condamnée à verser à la partie civile Ae C une indemnité d'un mont...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Ae C
Contre
Ministère Public:
Vu la demande en cassation formulée par Ae C partie civile par déclaration faite par l'intermédiaire de M° Aa Z au secrétariat du greffe à la Cour d'Appel de CASABLANCA le 4 février 2000 en vu de la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour le 2 février 2000 confirmant le jugement de première instance qui, en statuant sur l'action civile jointe, a mis l'entière responsabilité à la charge de l'accusé et après avoir considéré Ac X B civilement responsable, l'a condamnée à verser à la partie civile Ae C une indemnité d'un montant de 14563,28 DH avec la substitution de la compagnie d'assurance transport, tout en le modifiait pour ce qui est de la responsabilité en en faisant supporter les deux tiers à l'accusé et le tiers à la victime et en limitant l'indemnité au montant de 7208,10 DH.
La Cour,
Après lecture du rapport par la conseillère Mme Khadija KORCHI.
Après avoir entendu Mr Bouchaïb MAAMRI, avocat général dans ses conclusions.
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le requérant.
Sur le premier moyen pris de l'absence de base légale violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale en ce que la Cour d'Appel a fait supporter au requérant une part de responsabilité pour avoir traversé la chaussée sans emprunter la passage réservé aux piétons en se basant sur le procès-verbal de la police judiciaire alors que ce dernier ne fait état ni des indication de passage ni du point de choc et que de ce fait l'arrêt est insuffisamment motivé ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que la Cour d'Appel, de par le pouvoir discrétionnaire qu'elle détient à évaluer la réalité des faits qui lui sont présentés, a mis le tiers de responsabilité à la charge du requérant en se basant sur ce qui lui a été prouvé par le procès-verbal de la police judiciaire, le diagramme annexé et les déclarations de la victime elle même avouant qu'elle traversait l'intersection des deux voies au milieu, d'où il suit que l'arrêt est motivé et que le moyen est sans fondement.
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l'arrêté ministériel du 11.11.1998 en ce que l'arrêté du ministre des finances en date du 11.11.1998 stipule dans son premier article qu'à partir du 1er Janvier 1999 le montant minimum contenu au tableau annexé au dahir chérifien portant loi N° 1.84.177 est fixé à 9270 DH et doit être pris comme base pour le calcul de l'indemnité. Et étant donné que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au moment de la promulgation dudit arrêté, il fallait prendre le nouveau salaire minimum précité comme base de calcul de l'indemnité dont la victime a droit, et que la Cour d'Appel n'ayant pas appliqué les dispositions de l'arrêté du ministre des finances a dépourvu son arrêt de toute base légale et l'a exposé à la cassation.
Attendu que l'arrêté du ministre des finances daté du 11.11.1998 stipule qu'à partir du 1.1.1999 le montant minimum contenu au tableau annexé au dahir portant loi N° 1.84.177 est devenu 9270 DH.
Et attendu que du fait que l'accident dont a été victime le requérant est survenu le 30.3.1998 c'est à dire avant la mise en application de la dite loi, qu'en refusant la demande du requérant visant l'application de ladite loi à la cause en examen pour motif que l'acceptation de la demande est en contradiction avec la règle de la non rétroactivité des lois, la Cour d'Appel a bien appliqué les dispositions de l'article 4 de la constitution, qui stipule que la loi n'a pas d'effet rétroactif, étant donné que ladite loi s'applique aux accidents survenus après sa promulgation, chose qui est appuyée aussi par l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 qui stipule que l'indemnisation de la victime comporte une indemnité principale déterminée en fonction du capital de référence tel que fixé dans le tableau annexé au présent dahir portant loi, compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident et de son salaire ou de ses gains professionnels d'où que l'arrêt est motivé et que le moyen est sans base.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi. Le montant déposé est devenu bien de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des Arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La composition était formée de Mmes Fatima ANTAR présidente de chambre et des conseillers: Khadija KORCHI, Saadia CHIADMI, Fatima BOUKHRISS et Atika BOUSFIHA en présence de l'avocat général Mr Ad Y avec la collaboration de Mme Ab A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2320
Date de la décision : 14/11/2001
Chambre pénale

Analyses

Rétroactivité des lois - Action engagéeavant la promulgation de la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-11-14;p2320 ?
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