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13/11/2001 | MAROC | N°A3912

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 novembre 2001, A3912


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3912
Du 13 Novembre 2001
Dossier n° 451/01/01/97
Arrêt de la Cour Suprême - Demande en rétractation .
Les arrêts de la Cour Suprême peuvent faire l'objet de demande de rétraction s'ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l'article 372 du C.P.C.
La Cour doit se rétracter si l'arrêt indique que les parties ont été entendues dans leurs défenses avant la lecture du rapport du conseiller rapporteur.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n'auraient pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions

(art 32 du dahir du 12/08/1913).
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la form...

Arrêt n° 3912
Du 13 Novembre 2001
Dossier n° 451/01/01/97
Arrêt de la Cour Suprême - Demande en rétractation .
Les arrêts de la Cour Suprême peuvent faire l'objet de demande de rétraction s'ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l'article 372 du C.P.C.
La Cour doit se rétracter si l'arrêt indique que les parties ont été entendues dans leurs défenses avant la lecture du rapport du conseiller rapporteur.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n'auraient pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions (art 32 du dahir du 12/08/1913).
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que la partie demandée dans le recours en rétraction évoque l'irrecevabilité de la demande parce qu'aucune disposition dans le dahir du 12/08/1913 ne prévoie la rétraction à l'encontre des arrêts de la Cour Suprême en matière d'immatriculation.
Mais attendu que la demande de rétraction est recevable à l'encontre de tous les arrêts de la Cour Suprême, qu'ils soient rendus dans le cadre de l'immatriculation ou autre, seuls les motifs cités dans l'article 379 du C.P.C sont pris en considérations.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet de la demande en rétraction que Mr Aa a présenté à la conservation de Tiznite le 16/06/1993 une réquisition enregistrée sous le n° 3340/31 en vue de l'établissement d'un titre foncier pour l'immeuble qu'il veut nommer «Al Moustakbal 20» situé à Buizakaren, dont la superficie est de 53 A 82H selon la délimitation finale du 20/01/1994, que Mr El Ac Ab et El Ac Ad se sont opposés le 26/01/1994 réclament une parcelle dont la superficie s'élève à 28 H délimitée par les bornes A1r, A2, à A7 et A2r à A6r selon l'acte d'achat n° 681 basé sur l'acte de propriété du vendeur n° 138 et en date du 15/04/1994 les opposants ont demandé d'étendre l'opposition à deux autres parcelles, de 18H et 19A chacune selon les actes n° 60 et 61 du 24/02/1994 basés sur le jugement n°: 80/90 et le procès verbal d'exécution n° 9/92.
Et en date du 02/08/1994 le conservateur a annulé l'opposition supplémentaire pour le motif que les achats datés respectivement du 24/02/1994 et 28/02/1994 sont basés sur le procès verbal d'exécution qui signifie que l'opposition doit concerner la superficie citée dans le dit procès verbal seulement, que les opposants n'ont pas présenté les pièces et les moyens de preuves qui s'appliquent sur la propriété, emplacement et limites, par contre les preuves apportées par le demandeur de réquisition et les précisions de l'ingénieur indiquées sur le procès verbal de délimitation daté du 20/01/1994, la décision du conservateur a fait l'objet du recours formulé par les opposants, le tribunal de première instance de Goulmime, l'a confirmé par le jugement n° 367 du 24/11/1994, et la Cour Suprême a déclaré que le recours en cassation est irrecevable, c'est l'arrêt objet de la demande en rétraction.
En ce qui concerne le deuxième moyen de la demande en rétraction:
Attendu que le demandeur, reproche à l'arrêt de la Cour Suprême, le non respect des dispositions de l'article 372 du C.P.C qui mentionne que la lecture du rapport du conseiller rapporteur se fait en premier avant l'écoute des parties dans leurs conclusions.
Attendu qu'il est vrai que l'arrêt objet de la demande en rétraction a fait mention de l'écoute des avocats des parties avant la lecture du rapport du conseiller rapporteur donc les dispositions de l'article suscité n'ont pas été respectés, ce qui justifie la rétraction.
En la forme:
Attendu que la requête du recours en cassation rempli les conditions de recevabilité, surtout parce que la copie du jugement n° 367 du 24/11/1994 rendu par le tribunal de 1ère instance de Goulmime est conforme à l'original, objet du recours, l'originale pour le greffier en chef, porte son nom et sa signature.
En ce qui concerne le troisième moyen:
Attendu que le requérant reproche au jugement attaqué en cassation la violation de la loi parce que le conservateur a motivé, sa décision relative à l'annulation de leurs oppositions, en précisant que leurs achats sont basés sur le procès verbal d'exécution qui signifie que l'opposition doit être limitée à la totalité de la superficie indiquée par le dit procès verbal, qu'ils n'ont pas présenté les pièces et les preuves utiles qui s'appliquent à la propriété, limites et emplacement et sur les preuves de la partie adverse, au moment ou le conservateur devait, selon les dispositions de l'art 32 du dahir relatif à l'immatriculation, recourir au formalités nécessaires et transmettre les parties et le dossier au tribunal compétent, qui seul est habilité à discuter les preuves et statuer au fond que lorsque le tribunal a épousé les arguments contradictoires du conservateur a violé l'article 32 sus indiqué.
Attendu que les opposants reprochent, à juste titre, au jugement attaqué qu'il a discuté les preuves présentées, les a comparé avec celles du demandeur pour confirmer la décision du conservateur, alors que, selon les dispositions de l'article 32 du dahir du 12/08/1913 relatif à l'immatriculation, le conservateur ne peut annuler l'opposition que dans le cas ou les opposants n'auraient pas présenté les actes et les pièces à l'appui de l'opposition, donc puisqu'il a discuté les preuves et les a comparé les unes aux autres pour annuler l'opposition il a violé les dispositions suscitées et a exposé à décision à l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême se rétracte sur son arrêt n° 6983 rendu le 26/11/1996 dans le dossier civile 295/95 et ordonne la restitution de l'amande à celui qui l'a déposé.
Déclare le recours en cassation recevable, annule le jugement attaqué, renvoi le dossier et les parties au tribunal de 1er instance de Tiznit pour statuer à nouveau et condamne la demande au dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A3912
Date de la décision : 13/11/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-11-13;a3912 ?
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