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25/10/2001 | MAROC | N°A635

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 octobre 2001, A635


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 635
Du 25 Octobre 2001
Dossier n°127/4/1/2001
Taxe sur les profits immobilier - Exonération.
Le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite cession, par son propriétaire est exonéré de l'impôt sur les profits immobilier .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le demandeur a introduit une requête au tribunal administratif de Meknès exposant qu'il possède une maison depuis 1975, qu'il y ha

bitait d'une manière permanente jusqu'à ce qu'il l'ait vendue le 24/01/1994 au prix global ...

Arrêt n° 635
Du 25 Octobre 2001
Dossier n°127/4/1/2001
Taxe sur les profits immobilier - Exonération.
Le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite cession, par son propriétaire est exonéré de l'impôt sur les profits immobilier .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le demandeur a introduit une requête au tribunal administratif de Meknès exposant qu'il possède une maison depuis 1975, qu'il y habitait d'une manière permanente jusqu'à ce qu'il l'ait vendue le 24/01/1994 au prix global de 100.000.00 dhs. Cependant il a été surpris d'être sommé de payer la taxe sur les profits immobiliers, et ce malgré qu'il occupait le local depuis plus de onze années; ajoutant qu'il n'a reçu aucune mise en demeure sur le sujet.
Le tribunal administratif a déclaré l'annulation de la taxe sur les profits immobiliers objet du recours, en se basant sur le certificat administratif délivré au demandeur par les autorités locales, et attestant qu'il réside dans le local objet d'imposition depuis 1974 jusqu'à la date de cession.
Attendu que le ministre des finances excipe que le tribunal ne lui a pas octroyé un délai suffisant pour produire le contrat de vente établissant que le demandeur intimé n'a pas accompli la période de huit ans que l'alinéa 4 de l'article 5 du dahir 30/12/1977 instituant la taxe sur les profits immobiliers, prescrit aux fins d'exonération. Qu'en vertu du fait que l'appel relance l'affaire, il a produit appel une photocopie dudit contrat confirmant que le vendeur intimé habitait, à la date de la cession, à une autre adresse, ce qui implique qu'il ne résidait pas au local objet de vente, et de ce fait il n'y a pas lieu à application de l'exonération précitée.
Cependant, attendu que le contrat de vente n'a pour objet que d'attester de la chose vendue ainsi que des conditions de vente. Que l'acte adoulaire produit ne contient aucun témoignage établissant que le vendeur habitait un local défini. Il en résulte que le document présenté par l'intimé, à savoir le certificat de résidence, établissant que ce dernier résidait à l'adresse correspondant à l'objet de la cession depuis une durée excédant celle exigée pour l'exonération, prime sur le contrat de cession dont s'est prévalu l'appelant. D'autant plus que le document délivré par le chef de l'arrondissement urbain, dont dépend le local objet d'imposition, constitue une certification précise de la résidence de l'intimé, et sa continuation à y habiter depuis 1974 jusqu'au 24/01/1994, dépassant largement la période nécessaire aux fins d'exonération, impliquant que l'exception soulevée est dénuée de fondement.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême confirme le jugement dont appel


Synthèse
Numéro d'arrêt : A635
Date de la décision : 25/10/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-10-25;a635 ?
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