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16/10/2001 | MAROC | N°P1675/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 octobre 2001, P1675/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 1675/9
Date du :16/10/01
Dossier pénal :20835/02
Racolage: Le fait Matériel par gestes, paroles doit avoir pour but l'incitation des tiers à la débauche.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:16.10.01
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Mme Aa A, et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat NAIMA NAHIL au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du13.02.2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la cham

bre -correctionnelle de ladite cour en date du 08.02.2001 dans l'affaire 4638/1/00 con...

ARRÊT N° 1675/9
Date du :16/10/01
Dossier pénal :20835/02
Racolage: Le fait Matériel par gestes, paroles doit avoir pour but l'incitation des tiers à la débauche.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:16.10.01
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Mme Aa A, et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat NAIMA NAHIL au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du13.02.2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre -correctionnelle de ladite cour en date du 08.02.2001 dans l'affaire 4638/1/00 condamnAnt le demandeur pour racolage à trois mois de prison ferme, 500 DH d'amende et un dirham symbolique à titre d'indemnité à la partie civile .

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754et755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le moyen de cassation pris du manque de motifs.
En ce que les faits qualifiés par la cour d'appel ne rentrent pas sous l'empire des dispositions de l'article 502 du code pénal, le parquet a considéré la tentative de prostitution comme B ce qui se contredit avec l'esprit du législateur et rend l'arrêt dépourvu de motifs, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 347et352 du C.P.P.
Conformément aux deux articles sus visés , qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité .
Mais attendu que la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 1er ressort lequel a motivé sa décision en considérant comme racolage la présence des deux inculpés ensembles dans une voiture en l'absence de toute relation légale entre eux, et sans produire les éléments constitutifs du délit, expose sa décision à l'annulation et à la cassation , étant donné que le racolage doit être public, et le fait matériel par gestes ou paroles doit avoir pour but l'incitation des tiers à la débauche.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de CASABLANCA en date du 08.02.2001 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de :
Ahmed LAGSIMI Président
Abderrahim SABRI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Abdelhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1675/9
Date de la décision : 16/10/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-10-16;p1675.9 ?
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