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03/10/2001 | MAROC | N°M2011

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 octobre 2001, M2011


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2011
Du 03/10/2001
Dossier n° 1659/00
L'autorité de la chose jugée s'établit de fait et non de droit.

Si le jugement objet de l'exception d'antériorité de jugement a décidé de rejeter la demande d'expulsion, il n'a pas statué sur le fait soumis, mais sur un point juridique relatif au cadre légal dans lequel il convient d'assujettir le litige, à savoir le Dahir du 24/05/1955, et non les règles générales invoquées dans le dossier objet dudit jugement, lequel ne dispose pas des conditions de l'autorité de la chose jugée. La Cour, qui a rejeté l'exce

ption pour défaut des conditions d'antériorité de jugement, arguant qu'«il n'y a p...

Arrêt n° 2011
Du 03/10/2001
Dossier n° 1659/00
L'autorité de la chose jugée s'établit de fait et non de droit.

Si le jugement objet de l'exception d'antériorité de jugement a décidé de rejeter la demande d'expulsion, il n'a pas statué sur le fait soumis, mais sur un point juridique relatif au cadre légal dans lequel il convient d'assujettir le litige, à savoir le Dahir du 24/05/1955, et non les règles générales invoquées dans le dossier objet dudit jugement, lequel ne dispose pas des conditions de l'autorité de la chose jugée. La Cour, qui a rejeté l'exception pour défaut des conditions d'antériorité de jugement, arguant qu'«il n'y a pas d'empêchement à plaider la même action, car la moralité est dans le contenu du jugement et ses motifs ayant trait à la forme de l'action, et non à son dispositif», est ainsi allée dans le sens dudit principe, ne violant aucune disposition.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Rabat en date du 17/02/00, que le demandeur, Ad Ac, a introduit une requête devant le tribunal de première instance de Salé, exposant qu'il a pris en location un local commercial sis à Salé, auprès des défenderesses Ae et Naoual, et ce depuis plus de 50 ans. Qu'il a reçu de ces dernières une mise en demeure d'expulsion dudit local, sous le prétexte des modifications apportées. Qu'à la suite de l'échec de la conciliation, il sollicite de déclarer la nullité de la mise en demeure, et d'une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. Ajoutant que les défenderesses lui ont déjà adressé une mise en demeure similaire, objet du dossier 78/66/18, qui a abouti à son rejet. Sans compter que le local n'a subi aucune modification.
Dans leur requête reconventionnelle, par laquelle elles sollicitent l'homologation de la mise en demeure, les demanderesses ont précisé que l'expertise effectuée à l'occasion de l'augmentation du loyer, a établi que le local a été scindé en deux magasins. Que l'actuelle mise en demeure a été présentée dans le cadre du dahir du 24/05/55, à l'inverse de la précédente, présentée dans celui des règles générales.
Le tribunal de première instance a alors rendu son jugement, homologuant la mise en demeure, jugeant de l'expulsion du locataire, en lui accordant des dommages-intérêts de 56.400 Dhs. Ce jugement, interjeté en appel par les deux parties, a été annulé par la Cour d'appel en ce qu'il a jugé des réparations, et après évocation, a décidé de la validité de la mise en demeure, du rejet de la demande de dommages-intérêts, et sa confirmation pour le reste.
Sur le premier moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation de règles substantielles du Code de procédure civile, qui lui a porté préjudice. Arguant que la mise en demeure d'expulsion envoyée par les défenderesses, objet de l'affaire actuelle, a été suivie d'une autre relative à l'augmentation du loyer, émanant des nommées Ab et Naoual. Il en résulte que la première mise en demeure n'a pas été présentée ès-qualité, elle est donc de nul effet, exposant l'arrêt à cassation.
Cependant, attendu que l'objet du premier moyen a été soulevé pour la première fois devant la Cour suprême, il n'est pas à prendre en considération.
Sur le 1er volet et la 2ème partie du troisième volet du deuxième moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 399 du DOC, arguant qu'il a investi le local en l'état, et à supposer l'existence de modifications, les défenderesses n'ont pas prouvé qu'elles sont dues à son fait, d'autant plus que l'expertise effectuée contradictoirement n'a mentionné aucune modification. L'arrêt d'appel n'en a pas moins jugé de son expulsion, sans établir l'existence de la prétendue modification, et qu'elle est due à son fait, s'exposant ainsi à cassation.
Cependant, attendu qu'en décidant l'expulsion du demandeur dudit local, la Cour s'est fondée sur l'expertise effectuée à l'occasion de la révision du loyer, ainsi que sur le PV de constat et d'interpellation, lesquels n'ont fait l'objet d'aucun recours, et qui ont établi que le demandeur a bien scindé le local en deux magasins séparés par un mur, ayant chacun sa propre entrée. La Cour est donc allée dans le même sens que les dispositions de l'article invoqué, qui dispose que «la preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut»
Sur le 2ème volet du deuxième moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 451 du DOC. Arguant que les défenderesses en pourvoi lui ont déjà adressé une mise en demeure d'expulsion, axée sur les mêmes causes, qu'un jugement en première instance a été rendu le 17/07/97, qui a rejeté la demande d'expulsion, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit d'envoyer une autre mise en demeure fondée sur les mêmes causes. Surtout que l'article 451 du DOC dispose que«l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement...». Cependant, la Cour a décidé de valider la mise en demeure, en dépit de l'exception soulevée d'antériorité de jugement, violant également l'article 6 du Dahir du 24/05/55, en considérant la mise en demeure alors qu'elle a été envoyée durant le cours du contrat, avec ses effets juridiques. Ce qui expose son arrêt à cassation.
Cependant, attendu que si le jugement rendu le 17/07/97 par le TPI de Salé, objet de l'exception d'antériorité de jugement, a décidé de rejeter la demande d'expulsion, il n'a pas statué sur le fait soumis, mais sur un point de droit relatif au cadre légal dans lequel il convient d'assujettir le litige, à savoir le Dahir du 24/05/1955, et non les règles générales invoquées dans le dossier objet dudit jugement, lequel ne dispose pas des critères de l'autorité de la chose jugée. La Cour, qui a rejeté l'exception pour défaut des conditions d'antériorité de jugement, arguant que«il n'y a pas d'empêchement à plaider la même action, car la moralité est dans le contenu du jugement et ses motifs ayant trait à la forme de l'action, et non à son dispositif», est ainsi allée dans le sens dudit principe, ne violant aucune disposition. Quant aux autres volets du moyen, étant soulevés pour la première fois devant la Cour suprême, et tout en étant dénués de fondement, ils ne sont pas recevables.
Sur la 3ème partie du troisième volet du deuxième moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt la violation des articles 10 et 11 du Dahir du 24/05/55. Arguant que le refus de reconduire le contrat oblige les défenderesses à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son fonds de commerce. Ce que la Cour a rejeté, alors qu'il n'existe aucune cause grave ou légitime justifiant l'expulsion, exposant donc son arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la Cour d'appel, qui a établi que le demandeur a scindé le local en deux magasins autonomes, séparés par un mur, disposant chacun de sa propre entrée, a estimé que cet acte entre dans le cadre des motifs graves cités par l'article 11 dudit Aa, qui octroie au locateur le droit de refuser la reconduction du contrat sans être tenu aux dommages-intérêts, validant la mise en demeure et rejetant la demande de réparation. Son arrêt n'a violé aucune disposition, et le moyen demeure dénué de fondement.
Sur le troisième moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt le défaut et l'insuffisance de motifs, arguant qu'il n'a pas répondu à ses exceptions, pourtant légalement soulevées, s'exposant ainsi à cassation.
Cependant, attendu que le demandeur n'a pas précisé les exceptions soulevées auxquelles l'arrêt n'a pas répondu, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême décide le rejet de la demande


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2011
Date de la décision : 03/10/2001
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-10-03;m2011 ?
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