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20/09/2001 | MAROC | N°A1049

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 septembre 2001, A1049


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1049
Du 20 Septembre 2001
Dossier n°468/4/1/2000
Jugement défaut de réponse aux exceptions soulevées .
Le défaut de réponse aux exceptions, soulevées par l'administration, contre le rapport d'expertise relatif au litige, conduit à l'annulation du jugement pour manque de motifs .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le demandeur a présenté une requête au tribunal administratif de Casablanca, exposant qu'il possède un local à usage commercial, qu'il paye l'impôt régulièrement, et qu'il a

été informé par l'inspecteur des impôts de la rectification de sa déclaration sur les bases d...

Arrêt n° 1049
Du 20 Septembre 2001
Dossier n°468/4/1/2000
Jugement défaut de réponse aux exceptions soulevées .
Le défaut de réponse aux exceptions, soulevées par l'administration, contre le rapport d'expertise relatif au litige, conduit à l'annulation du jugement pour manque de motifs .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le demandeur a présenté une requête au tribunal administratif de Casablanca, exposant qu'il possède un local à usage commercial, qu'il paye l'impôt régulièrement, et qu'il a été informé par l'inspecteur des impôts de la rectification de sa déclaration sur les bases de l'IGR relatif aux exercices 1991-1992, et ce dans un délai d'un mois. Ayant considéré ces bases exagérées, il a pu obtenir de la commission locale une décision les réduisant de 50%.
Qu'après recours par les deux parties, la commission nationale a décidé d'adopter la proposition de l'administration.
Le demandeur s'est acquitté de l'impôt et a maintenu sa contestation de la décision de la commission nationale, étant donné qu'elle a été rendue sans l'auditionner, en dépit de sa comparution. Sollicitant l'annulation de l'IGR proposé par la direction des impôts et adopté par la commission nationale.
L'administration s'y est opposée en expliquant que le contribuable a nié en bloc l'activité professionnelle consistant en la location de machines de menuiserie; que le tarif adopté par elle, relatif aux heures de location, est celui en vigueur.
Le tribunal, après avoir désigné un expert, a jugé de l'annulation partielle, déclarant le recouvrement de tout ce qui excède la somme de 154.337.80 dhs.
Attendu que ce jugement n'a pas répondu aux exceptions soulevées par l'administration, relatives à sa contestation du rapport en ce qui a trait au nombre de jours de location des machines, et des éléments sur lesquels il s'est basé pour en évaluer le coût, ainsi que sur l'omission de l'activité professionnelle que l'intimé exerçait pour le compte de l'ONE. Impliquant que le jugement a manqué de motifs, s'exposant à annulation.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule le jugement dont appel et renvoie le dossier au même tribunal administratif pour y statuer à nouveau conformément à la loi


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1049
Date de la décision : 20/09/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-09-20;a1049 ?
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