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19/09/2001 | MAROC | N°P2588/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 septembre 2001, P2588/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2588/6
Du 19/09/2001
Dossier Criminel n° 6937/96
L'abstention à l'exécution d'un jugement fixant la pension alimentaire - caractère volontaire- Abandon de famille (oui).
Incapacité de payer la pension alimentaire sans la mise en relief du caractère volontaire du défaut de paiement-Abandon de famille -(non)
Le prévenu ayant reconnu judiciairement son incapacité de payer la pension alimentaire mise à sa charge ne suffit pas pour constituer les éléments du délit d'abandon de famille tant que la cour n'a pas mis en relief le caractère volontaire de l'abstent

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Le caractère volontaire de l'omission d'exécuter un jugement de pension al...

Arrêt n° 2588/6
Du 19/09/2001
Dossier Criminel n° 6937/96
L'abstention à l'exécution d'un jugement fixant la pension alimentaire - caractère volontaire- Abandon de famille (oui).
Incapacité de payer la pension alimentaire sans la mise en relief du caractère volontaire du défaut de paiement-Abandon de famille -(non)
Le prévenu ayant reconnu judiciairement son incapacité de payer la pension alimentaire mise à sa charge ne suffit pas pour constituer les éléments du délit d'abandon de famille tant que la cour n'a pas mis en relief le caractère volontaire de l'abstention
Le caractère volontaire de l'omission d'exécuter un jugement de pension alimentaire -abandon de famille -Non-
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de son avocat Me Atiq Bouazza du barreau de Beni Mellal, agréé prés la Cour Suprême de Rabat.
Sur le deuxième moyen de cassation pris du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le Jugement de première instance en adoptant ses causes et motifs, et que le demandeur a invoqué son incapacité matérielle de s'acquitter de la pension alimentaire vu son âge, son insolvabilité et le grand nombre de ses enfants, et que la cour d'appel le condamne sans mettre en relief le caractère volontaire du refus de paiement, alors que la jurisprudence exige que tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité et que le manque de motifs équivaut au défaut de motifs ainsi tout arrêt est susceptible de cassation, s'il ne démontre pas le caractère volontaire du défaut de paiement de la pension à son échéance, par conséquent le jugement qui condamne l'époux pour abandon de famille sans mettre en relief le caractère volontaire du défaut de paiement ni l'existence d'un empêchement, est entaché de défaut de base légale.
Vu les articles 347-352 du code de procédure pénale
Attendu que conformément à l'alinéa 7 de l'article 347 et l'alinéa 2 de l'article 352 tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité et que le manque de motifs équivaut au défaut de motifs.
Attendu que l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement de 1er instance qui a condamné le demandeur pour défaut de paiement de la pension alimentaire s'est basé sur le jugement en matière du (chrâa) qui a été rendu à son encontre et sur ses aveux, alors qu'il avait répondu à la question sur les faits qui lui sont reprochés - d'après les termes de l'arrêt attaqué-qu'il est incapable de verser la somme mise à sa charge au profit de son ex-épouse, sans que la cour n'ait mis en relief le caractère volontaire prévu dans l'article de poursuite et qu'il ne suffit pas pour motiver la décision de dire:
«Attendu que le Jugement de 1er instance qui a condamné le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés a été frappé d'Appel.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et particulièrement de procès verbal de la police judiciaire et les pièces y jointes, qu'un jugement « de chrâa» a été rendu à l'encontre du prévenu le condamnant à payer le pension alimentaire à son ex-épouse et après l'expiration d'un délai de 15 jours dont il a bénéficié pour le dit paiement, il a été entendu de nouveau et confirmé son incapacité de verser les sommes allouées.
Attendu que le prévenu a reconnu judiciairement devant le tribunal de 1er instance et devant la cour qu'il est incapable de payer les sommes allouées.
Attendu que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille se trouvent réunis dans le cas d'espèce puisqu'il a été mis en demeure pendant 15 jours selon les dispositions de l'article 480 du code pénal et qu'il n'a pas payé la dite pension dans le délai qui lui a été accordé.
Attendu que le jugement de 1er instance se trouve conforme à la loi et doit être confirmé»
Attendu que l'arrêt attaqué à consigné les déclarations du prévenu qui s'est déclaré incapable de payer sans les démentir par la mise en relief du caractère volontaire du refus, ce qui rend l'arrêt mal fondé et l'expose à la cassation.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beni Mellal le 1-11-1995 dans le dossier correctionnel N° 3866/95 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée dans l'intérêt des parties et pour la bonne marche de la Justice pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne la restitution de la somme consignée à l'intéressé et laisse les dépens à la charge de la trésorerie générale.
Arrêt rendu et prononcé en audience publique à la date précitée à la salle des audiences de la cour suprême sise au Bd Ac Aa Ab à Rabat.
La cour était composée de:
Mohamed El Azzouzi: Président
Elhassan El Aouadi: Conseiller
Mohamed Essediki: Conseiller
Tayeb Maâroufi: Conseiller
Mohamed Jebrane:: Conseiller
Hassan Kayssouni: Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2588/6
Date de la décision : 19/09/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-09-19;p2588.6 ?
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