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11/07/2001 | MAROC | N°P2306

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juillet 2001, P2306


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M° Mohamed EL KAZOULI et Azeddine MAMOU, avocats à CASABLANCA et agréés près la Cour Suprême.
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué à mis hors de cause la compagnie d'assurance Nord-Africaine et intercontinental en se basant sur le fait que la voiture ayant causé l'accident, était sous la garde de l'accusé et non du civilement responsable alors que l'assurance est liée au

véhicule objet du risque plus qu'elle ne l'est vis à vis de son propriétaire, ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M° Mohamed EL KAZOULI et Azeddine MAMOU, avocats à CASABLANCA et agréés près la Cour Suprême.
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué à mis hors de cause la compagnie d'assurance Nord-Africaine et intercontinental en se basant sur le fait que la voiture ayant causé l'accident, était sous la garde de l'accusé et non du civilement responsable alors que l'assurance est liée au véhicule objet du risque plus qu'elle ne l'est vis à vis de son propriétaire, le déclarant ou le co-contractant, et qu'elle couvre non pas seulement l'assuré mais aussi toute personne ayant la garde et la conduite matérielle du véhicule d'après ce qui résulte de l'article 3 des conditions générales types, et que l'article 16 de l'arrêté du 28.11.1934 stipule que la responsabilité civile est mise à la charge de la personne qui a la garde légale et c'est elle qui est prise en considération et non la garde matérielle, et que la Cour d'Appel en statuant ainsi a violé les dispositions de l'article 3 et l'article 16 de l'arrêté du 28.11.1934 ce qui expose son arrêt à la cassation.
Attendu qu'il résulte des stipulations du jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué qui a adopté ses causes et motivations, que la voiture ayant causé l'accident a été mise par son propriétaire sous la garde de l'accusé, en tant que mécanicien, en vue de sa réparation.
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté des Finances N° 65.070 daté du 25 janvier 1965 réglementant les conditions générales types des contrats d'assurances des voitures excluent de l'assurance les garagistes et la personne se livrant habituellement au démarchage des véhicules automobiles ou leur vente, ou leur réparation ou leur contrôle technique de même que les commettants.
Attendu que si la garde légale reste toujours valable sans tenir compte de la garde matérielle comme le prévoit l'article 19 du même arrêté relatif au transfert de la propriété des véhicules à moteur, pour les personnes chargées de la réparation des véhicules, la garde matérielle constitue la base de responsabilité en termes claires de l'article 3 précité. Que le jugement du premier degré confirmé par l'arrêt attaqué, lorsqu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances, Nord-a Africaine et intercontinental, a bien appliqué l'article 3 en citant:
«Ainsi la garde des véhicules a été transférée à l'accusé et que de ce fait l'exception de non assurance soulevée par la compagnie d'assurance est retenue et ce en application de l'article 3 de l'arrêté type des assurances ce qui impose sa mise hors de cause ainsi que le civilement responsable étant donné qu'il n'avait pas la garde de la voiture».
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formulé par le fonds de garantie au nom de son représentant légal et que le montant déposé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mrs:Mohamed AZZOUZI président de chambre et des conseillers: Ad Y, Aa C, Ac Z, Ad X, en présence de l'avocat général Mr Ad A B avec la collaboration de Mme Ab AG au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2306
Date de la décision : 11/07/2001
Chambre pénale

Analyses

Garage chargé de réparer la voiture - la garde de matérielle et non légale reste la base de responsabilité - oui.

Si la garde légale reste la base de responsabilité sans tenir compte de la garde matérielle en ce qui concerne les dispositions de l'article 19 des conditions générales types relatives au transfert de la propriété des véhicules à moteur, la garde matérielle reste la base de responsabilité pour les personnes auxquelles est confiée la réparation des véhicules prévues en termes claires à l'article 3 des mêmes conditions générales types.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-07-11;p2306 ?
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