La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | MAROC | N°P1134/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juillet 2001, P1134/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1134/9
Daté du 11-07-2001
Dossier pénal n°8050/97
L'arrêt qui n'a pas cité que la parole a été donnée au ministère public comme partie intimée, viole les dispositions des article 430 et 306 du code de procédure pénale et s'expose à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-07-2001
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur
Et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par le demandeur par le biais de son avocat en date du 5-09-1996 au greffe de la cour d'a

ppel de Settat, Visant la cassation de l'arrêt de ladite cour daté du 2-09-1996 sous n° 3318/96 ...

Arrêt n° 1134/9
Daté du 11-07-2001
Dossier pénal n°8050/97
L'arrêt qui n'a pas cité que la parole a été donnée au ministère public comme partie intimée, viole les dispositions des article 430 et 306 du code de procédure pénale et s'expose à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-07-2001
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur
Et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par le demandeur par le biais de son avocat en date du 5-09-1996 au greffe de la cour d'appel de Settat, Visant la cassation de l'arrêt de ladite cour daté du 2-09-1996 sous n° 3318/96 dans l'affaire pénale 146/95, confirmant le jugement du 1er instance condamnant le demandeur pour dépossession d'immeuble, à un mois avec sursis et à une amende ferme de 300 dirhams, le payement de 1000 DH au profit de la partie civile, et la rétablissement de l'état des lieux.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr ABDERRAHIM SABRI.
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr RIAHI nourdine.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par l'avocat du demandeur agréé près la Cour suprême.
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation d'une règle substantielle de procédure, et de la violation de l'article 306 du code de procédure pénale, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas rendu son réquisitoire durant l'audience ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Vu l'article 306 du Code procédure pénale qui stipule:
Qu'une fois que l'examen de l'affaire est terminé, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, les débats se déroulent dans l'ordre suivant:
- La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule sa demande de dommages intérêts,
Le Ministère public présente son réquisition.
Le prévenu et s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense.
Le prévenu à la parole le dernier.
Le président prononce alors la clôture des débats».
Attendu que conformément à l'article 430 du code de procédure pénale au cours des débats prennent successivement la parole:
En premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées, s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l'ordre dans lequel elles sont respectivement entendues».
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas cité que la parole a été donnée au ministère public en qualité de partie intimée dans l'action publique, il ne résulte pas de cet arrêt que celui-ci a présenté son réquisitoire au cours des débats devant la cour d'appel, ce qui constitue une violation d'une règle substantielle de procédure stipulée par les dispositions des articles 306 et 430 susvisés, ce qu'expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et pour l'intérêt des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
Par ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel de Settat daté du 2-9-1996 dans l'affaire 3318/96 et renvoi l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la Salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderrahim SABRI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Abdelhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Noreddine RIAHI avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1134/9
Date de la décision : 11/07/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-07-11;p1134.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award