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05/07/2001 | MAROC | N°A448

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 juillet 2001, A448


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 448
Du 05 Juillet 2001
Dossier n°614/4/1/2001
Recouvrement - sursis a exécution - demande fondée sur le jugement annulant la créance
Règles générales des référés .
L'intimé ayant fondé sa requête sur le fait que la créance, en cours de recouvrement, a fait l'objet d'un jugement l'annulant, ceci confère à sa demande un caractère de référé. Il s'agit donc d'une demande présentée dans le cadre des règles générales des référés, et qu'il n'y a donc pas lieu à l'application des textes invoqués dans cette affaire, puisque le litige concerne une

partie de la créance.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conforméme...

Arrêt n° 448
Du 05 Juillet 2001
Dossier n°614/4/1/2001
Recouvrement - sursis a exécution - demande fondée sur le jugement annulant la créance
Règles générales des référés .
L'intimé ayant fondé sa requête sur le fait que la créance, en cours de recouvrement, a fait l'objet d'un jugement l'annulant, ceci confère à sa demande un caractère de référé. Il s'agit donc d'une demande présentée dans le cadre des règles générales des référés, et qu'il n'y a donc pas lieu à l'application des textes invoqués dans cette affaire, puisque le litige concerne une partie de la créance.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le jugement en appel a décidé la suspension des formalités de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie à l'encontre de M.H., intimé, se rapportant au rôle n° 13300206, pour la période du 01/01/1992 au 31/12/1993, et ce jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 27/04/2000, ayant ordonné son annulation définitive.
Attendu que l'appelante reproche au jugement dont appel de n'avoir pas respecté les conditions disposées à l'article 120 du Code de recouvrement des créances publiques, et le manque de motivation; en ce que l'intimé a contesté la base de l'endettement, et que le litige sur le fond de la créance publique n'influe pas sur de recouvrement; que l'ordonnance dont appel n'était pas fondée sur les textes juridiques applicables à l'espèce, à savoir les articles 117, 118 et 120 du Code de recouvrement, et a estimé qu'il y a urgence, négligeant les textes législatifs;
Cependant attendu que l'intimé a fondé sa requête sur le fait que la créance, en cours de recouvrement, a fait l'objet d'un jugement l'annulant, ceci confère à sa demande un caractère de référé; qu'il s'agit d'une demande présentée dans le cadre des règles générales des référés, et qu'il n'y a donc pas lieu à application des textes invoqués dans cette affaire, puisque le litige concerne une partie de la créance. Sachant que, lorsque le litige est sérieux et comprend l'ensemble de l'impôt, il est fait application des règles générales. D'ailleurs, le sérieux et la globalité du litige apparaissent dans le jugement rendu par le tribunal administratif d'Oujda en date du 27/09/2000, dossier n° 42-99, ayant déclaré l'annulation du déficit de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la suspension de l'exécution est ordonnée dans l'affaire présente, ce qui implique le non fondé des exceptions.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême confirme l'ordonnance dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A448
Date de la décision : 05/07/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-07-05;a448 ?
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