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04/07/2001 | MAROC | N°P1081/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juillet 2001, P1081/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1081/9
Rendu le 4/7/2001
Dossier correctionnel n° 4186/98
Responsabilité médical-Exécution d'une césarienne -Accord de la direction de la clinique- Responsabilité de la clinique pour les fautes-oui .
La relation qui unit les médecins victimes avec la clinique-même de manière provisoire- ne prend pas fin après l'exécution de l'intervention chirurgicale effectuée à la demande du client, par moyens et équipements en contre parti d'une rémunération, mais la clinique demeure civilement responsable pour toutes fautes commises par les médecins durant l'exercice

de leur travail dans cette clinique sous-sa responsabilité compte tenu de la ...

Arrêt n° 1081/9
Rendu le 4/7/2001
Dossier correctionnel n° 4186/98
Responsabilité médical-Exécution d'une césarienne -Accord de la direction de la clinique- Responsabilité de la clinique pour les fautes-oui .
La relation qui unit les médecins victimes avec la clinique-même de manière provisoire- ne prend pas fin après l'exécution de l'intervention chirurgicale effectuée à la demande du client, par moyens et équipements en contre parti d'une rémunération, mais la clinique demeure civilement responsable pour toutes fautes commises par les médecins durant l'exercice de leur travail dans cette clinique sous-sa responsabilité compte tenu de la subordination qui résulte de ce contrat spécial.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la requête produite pour la demanderesse de cassation.
Concernant le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi - manque de base légale, et défaut de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a motivé sa décision de confirmation du jugement de première instance qui avait considéré la demanderesse civilement responsable dans cette affaire en précisant:«attendu que lorsque l'opération de césarienne a été pratiqué sur la personne de la plaignante dans la clinique de Salé, avec accord de la direction de la dite clinique, qui a mis à la disposition du médecin une pièce, le matériel nécessaire pour l'intervention chirurgicale ainsi qu'une infirmière assistante.
Attendu que cela se passe avec consentement et accord absolu qui met le Docteur Aa en situation de subordination à la clinique beauséjour, ne serait-ce que pour cette opération»
Que cette motivation n'est pas fondé puisque le tribunal a déduit un lien de subordination entre le docteur lakhsassi et la clinique exposante du faite que cette dernière a mis à sa disposition une pièce le matériel chirurgicale ainsi qu'une infirmière assistante, et que l'opération s'est passé en commun accord des deux parties, alors que d'après la doctrine et la jurisprudence le principe du lien de subordination qui caractérise le contrat du travail des autres types de contrat similaires est un principe précis qui a ses conditions et ses éléments constitutifs qui n'existent pas dans le cas d'espèces et surtout le pouvoir d'orientation et de contrôle, et que le faite par l'exposante de mettre à la disposition du médecin ses instruments et ses moyens pour exécuter l'opération ne peut être qualifié comme constituant un lien de subordination entre les deux parties, et que le docteur lakhsassi lorsqu'il pratique une opération chirurgicale dans une clinique privée n'engage que sa responsabilité personnelle sans que la direction de la clinique n'ait aucun contrôle sur lui, la clinique ne possédant aucun droit pour l'orienter et encore moins pour exprimer un avis sur le travail médical qu'il est appelé à faire,
Et que ce dernier reconnaît judiciairement durant toutes les étapes d'instruction qu'il n'est pas subordonné à la clinique, et qu'il n'est lié avec elle par aucun contrat de travail dans le sens prévu par le droit social, et qu'il opère un certain nombre d'interventions chirurgicales sur ses clients dans un ensemble de cliniques privées sans que celles-ci n'aient aucun pouvoir d'orientation ou de contrôle sur son travail, et que d'après le jugement de première instance le docteur lakhsassi a reconnu sa responsabilité personnelle quant à l'erreur commise.
Ainsi il ressort de ce qui précède que le lien qui unit la relation de l'exposante avec les médecins visiteurs est une relation spéciale et provisoire qui prend fin après l'exécution de l'intervention chirurgicale ou la consultation de leurs clients sur leurs demandes que la clinique leur donne les outils et équipements nécessaires moyennant rémunération, chose qui ne peut constituer un lien de subordination et considérer la clinique civilement responsable des fautes médicales commise par ces médecins dans l'exercice de leur travail sous leurs responsabilités personnelles.
Et que l'arrêt attaqué ayant considéré l'exposante comme civilement responsable en d'épit de ce qui a été exposé se trouve mal fondé et sans base légale.
Cependant attendu que l'arrêt attaqué qui a motivé sa décision ainsi: «attendu que lorsque le médecin a exécuté la césarienne sur la personne de la plaignante dans la clinique de Salé, il avait au préalable obtenue l'accord de la direction de cette clinique qui a mis à sa disposition une pièce, les outils nécessaires, ainsi qu'une infirmière assistante, d'où il résulte un consentement parfait et un accord total de la clinique qui fait du docteur lakhsassi un subordonné de la clinique «beauséjour» ne serait ce que durant cette opération seulement d'où l'obligation de considérer la clinique «beauséjour» civilement responsable pour les fautes pouvant être commises par le docteur lakhsassi qui est devenu sous subordonné en vertu de ce contrat spécial relatif à cette opération serait donc un arrêt bien fondé sur le plan juridique, et suffisamment motivé, ce qui rend le moyen de cassation mal fondé et ne peut qu'être écarté.
Par ces motifs
Rejette la demande de la clinique , et que la caution payée redevient la propriété de la trésorerie général
Arrêt rendu et prononcé en audience publique à la date sus indiquée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à Rabat, en présence de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1081/9
Date de la décision : 04/07/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-07-04;p1081.9 ?
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