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30/06/2001 | MAROC | N°A410

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 juin 2001, A410


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que le jugement dont appel a décidé le rejet de la demande visant l'annulation de l'impôt général sur le revenu, et qui a été imposé au demandeur appelant dans le cadre la cotisation minimale (profession d'avocat), soit la somme principale de 22.765.18 dhs.
Qu'ayant formulé sa demande devant le tribunal administratif en se fondant sur la violation de l'article 104 bis de la loi 17/89 sur l'IGR, lequel détermine le montant de la cotisation sur la base du revenu réalisé par le contribuable pendant l'année écoulée; qu'il était

tenu de s'acquitter de cette cotisation avant le premier février de cha...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que le jugement dont appel a décidé le rejet de la demande visant l'annulation de l'impôt général sur le revenu, et qui a été imposé au demandeur appelant dans le cadre la cotisation minimale (profession d'avocat), soit la somme principale de 22.765.18 dhs.
Qu'ayant formulé sa demande devant le tribunal administratif en se fondant sur la violation de l'article 104 bis de la loi 17/89 sur l'IGR, lequel détermine le montant de la cotisation sur la base du revenu réalisé par le contribuable pendant l'année écoulée; qu'il était tenu de s'acquitter de cette cotisation avant le premier février de chaque année, l'attaquant excipe que l'administration des impôts a calculé la cotisation pour l'année 1998 sur la base du revenu se rapportant à l'année 1997, alors qu'elle devait se référer à celui de l'année 1996, étant donné que le revenu annuel ne peut être arrêté qu'au moment de sa déclaration, soit avant fin mars de chaque année, délai fixé en vertu de l'article 100 de la loi précitée.
Attendu que le demandeur a renouvelé dans sa requête d'appel ce qu'il a déjà invoqué en premier ressort.
Attendu qu'il s'avère des stipulations du jugement dont appel et des conclusions des parties, que la direction des impôts a excipé que le demandeur avait présenté sa déclaration en date du 18/03/1998, faisant état de la somme de 379.263.00 dhs, avec un revenu immobilier n'ayant aucune relation avec l'objet, et que le revenu déclaré se rapporte à l'année de 1997 et non pas à celle de 1996.
Attendu que les pièces du dossier ne contiennent aucune copie de la déclaration que l'administration prétend avoir reçue du demandeur en date du 18/03/1998, et ce afin de pouvoir débattre de la question de savoir si elle était en droit de considérer que le montant déclaré à la date susdite se rapporte bien à l'année 1997 et non à celle d'avant, que le tribunal administratif, en se basant sur de simples allégations qu'il n'a pas vérifiées à la lumière du document ayant établi l'impôt objet de litige, a ainsi dérogé au bon droit.
Attendu que l'affaire n'est donc pas en l'état.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule le jugement dont appel, et renvoie le dossier au tribunal administratif pour y statuer conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A410
Date de la décision : 30/06/2001
Chambre administrative

Analyses

Jugement - défaut de motifs - annulation.

Le défaut d'une copie de déclaration que l'administration prétend avoir reçue du demandeur ne permet pas de savoir si cette denière était en droit de considérer que le montant déclaré se rapporte bien à l'année concernée ou à celle d'avant. Le tribunal administratif, en se basant sur de simples allégations qu'il n'a pas vérifiées à la lumière du document ayant établi l'impôt objet de litige, n'a pas bien fondé son jugement.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-06-30;a410 ?
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