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28/06/2001 | MAROC | N°P3005

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 juin 2001, P3005


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation et signé par son avocat M. Ahmed BADRINE agréé à la Cour Suprême.
Sur le premier moyen de cassation et la première branche du second moyen réunis pris pour le premier de la violation des articles 81 et 765 du code de procédure pénale en ce que l'article 81 prévoit clairement que "il ne peut être procéder à la perquisition des domiciles, leur inspection et la saisie de biens justifiant l'inculpation que si l'occupant du domicile dans

lequel ces opérations auront liée donne son accord de façon expresse, cet acco...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation et signé par son avocat M. Ahmed BADRINE agréé à la Cour Suprême.
Sur le premier moyen de cassation et la première branche du second moyen réunis pris pour le premier de la violation des articles 81 et 765 du code de procédure pénale en ce que l'article 81 prévoit clairement que "il ne peut être procéder à la perquisition des domiciles, leur inspection et la saisie de biens justifiant l'inculpation que si l'occupant du domicile dans lequel ces opérations auront liée donne son accord de façon expresse, cet accord doit être fait par écrit de sa main et s'il ne sait pas écrire, mention en est faite dans le procès-verbal qui doit aussi mentionné son accord". L'article 567 lui aussi stipule clairement que "toute procédure prévue par ce texte et dont il a été établit qu'elle n'a pas été faite de façon légale, est réputée n'avoir pas eu lieu. Et lorsque la loi exige expressément l'accord de l'occupant du domicile et qu'elle détermine la forme suivant laquelle cet accord doit être exprimé il n'y a pas lieu à interprétation pour justifier la légalité d'une perquisition nulle surtout que dans le cas d'espèce il n'y a aucun accord écrit de la main de l'occupant du domicile ni sa signature sur le procès-verbal qui fait état de son accord.
Sur la première branche du second moyen pris du manque de base et de motifs en ce que la constitution a doté le respect du domicile d'une protection particulière et l'a entourée de plusieurs garanties prévues dans le code de procédure pénale dont la condition suivant laquelle que l'accord de l'occupant du domicile doit être écrit de sa main . Et lorsque l'arrêt attaqué s'est contenté de la déclaration de la police dans un procès-verbal qui fait clairement état du refus dé l'occupant du domicile de le signer, et a considéré l'entrée, la perquisition et la saisie toutes légales minimisant ainsi les garanties constitutionnelles et légales qui garantissent le respect du domicile, ledit arrêt s'expose de ce fait à l'annulation.
Mais, attendu que les dispositions relatives à la procédure de perquisition des domiciles différent suivant ce qui est prévu par le code de procédure pénale entre le cas de flagrants délits de crimes et les cas ordinaires et différent aussi suivant les règles générales prévues par ledit code et les règles exceptionnelles prévues par des textes particuliers .. Et par conséquent, les dispositions prévues par l'article 81 du code de procédure pénale soulevées au moyen sont relatives à la perquisition des domiciles dans les cas ordinaires. alors que les dispositions relatives à la perquisition des domiciles en cas de crimes de drogues sont soumises aux règles particulières prévues à l'article 4 du dahir du 24 avril 1954 s'il s'agit de kif et de ses dérivés et à l'article 10 du dahir du 21 mai 1974 s'il s'agit des autres drogues.les deux articles précités, et contrairement à ce qui est stipulé à l'article 81 du code de procédure pénale, n'exigent pas l'accord express ou tacite de l'occupant du domicile pour la perquisition. De ce que l'article 4 du dahir du 24 avril 1954 stipule clairement que "Si les agents de la police judiciaire, de la gendarmerie ou les auxiliaires chargés de l'enquête ont eu connaissance de l'existence de kif déposé frauduleusement ou sa vente clandestinement dans une maison, magasin ou boutique, peuvent procéder à sa perquisition. Les entrepôts, maisons, magasins ou boutiques destinés à cet effet sont considérés comme étant des lieux connus pour la prostitution." L'article 10 du dahir du 21.5.1974 prévoit que "contrairement aux dispositions des articles 62 et 64 du code de procédure pénale, les agents de la police judiciaire habilités à mener les enquêtes et perquisition des domiciles, peuvent, pour les besoins de l'enquête dans le cas des infractions prévues par notre présents dahir chérifien seulement, entreprendre les travaux de perquisition et de saisie conformément aux articles 61 et 62 du code de procédure pénale et même en dehors des heures légales sur autorisation écrite spéciales délivrés par le procureur du Roi..".
Et attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des dispositifs de l'arrêt attaqué, que le prévenu dont le domicile a été visé par la perquisition était recherché pour son implication dans des crimes relatifs à la détention et à la commercialisation de kif, et que l'agent de la police judiciaire chargé de l'enquête et de l'arrestation dudit prévenu a procédé à la perquisition de son domicile à 7 heures 30 du soir et y a mis la main sur une quantité de stupéfiants (CHIRA), et étant donné que cette matière est une mélange de poudre de kif, ledit agent, et conformément aux dispositions légales précitées, n'a pas besoin d'un accord écrit expriment l'acquiescement de l'occupant du domicile pour sa perquisition abstraction faite de ce qui a été stipulé par l'arrêt à savoir que la perquisition a eu lieu avec l'accord de l'occupant du domicile suivant ce qui a été produit dans le procès-verbal de saisie et de perquisition. D'où que l'arrêt est conforme et que la branche et le moyen sont sans fondement.
Sur la seconde branche du second moyen pris aussi du manque de bases et de motifs en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur des procès-verbaux qui ne comportent pas la signature des déclarants mais font expressément état de leur refus de signature ce qui vident ces procès-verbaux de toute force probante et que la Cour d'Appel n'a pas convoqué lesdites parties dans les précédentes procédure pour être entendues en tant que témoins.
Mais attendu d'une part, que la validité du procès-verbal de la police judiciaire quant à la forme, n'est pas conditionnée par la signature dudit procès-verbal par le prévenu mais qu'il suffit qu'il soit signé par la personne qui l'a établit et qui est habilitée à le faire dans l'exercice des ses fonctions et dans lequel elle doit noter que le prévenu a refusé de signer, et que d'autre part, lorsque la Cour d'Appel s'est basée sur le contenu du procès-verbal, elle y a trouvé le moyen suffisant à en déduire sa conviction sans qu'elle ait besoin de convoquer les autres parties. D'où que la branche reste sans fondement.

PAR CES MOTIFS
Rejette la demande.
Condamne le requérant ceux dépens soient mille dirhams à encaisser selon les procédures prévues pour l'encaissement des frais en matière pénale tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum.
Arrêt prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise au Brd Nakhil - Quartier Ryad- à RABAT.
La formation était composée de Messieurs: Tahar SMIRES président de chambre et des conseillers : Ac C, Ad Z, Ab X, Aa Y avec la présence de l'avocat général Mr Ac A qui représentait le ministère public et la collaboration de la secrétaire au greffe Mme Ae B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3005
Date de la décision : 28/06/2001
Chambre pénale

Analyses

Perquisition du domicile - ses cas - les heures légales de perquisition.

La procédure de perquisition du domicile prévue par le code de procédure pénale diffère selon qu'il s'agit de flagrant délit en matière de crimes, ou qu'il s'agit d'autres matières. Dans le premier cas, la perquisition peut avoir lieu sans autorisation expresse ou écrite de l'occupant du domicile; Dans tous les cas, elle ne peut avoir lieu en dehors des heures légales sauf si ce dernier le demande ou en cas d'appel provenant de l'intérieur, alors que dans les affaires de drogues, la perquisition peut avoir lieu sans l'autorisation de l'occupant du domicile comme elle peut avoir lieu en dehors des heures légales sur autorisation écrite du Procureur du Roi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-06-28;p3005 ?
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