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30/05/2001 | MAROC | N°M1179

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 mai 2001, M1179


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de commerce de Fès en date du 26/9/2000 dans le dossier 699/2000 que le demandeur Af Aa avait présenté une requête par laquelle il a exposé qu'il était actionnaire de la société de commerce et d'industrie ATICHKAR au capital de 1000 actions qui ont été déposées chez le défunt Ad Ae Ag Ac lequel lui a donné un reçu attestant la réception de 100 actions de 501 à 600; que le demandeur gard

e le droit de les récupérer dans le délai prévu; seulement il a été surpris à l'oc...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de commerce de Fès en date du 26/9/2000 dans le dossier 699/2000 que le demandeur Af Aa avait présenté une requête par laquelle il a exposé qu'il était actionnaire de la société de commerce et d'industrie ATICHKAR au capital de 1000 actions qui ont été déposées chez le défunt Ad Ae Ag Ac lequel lui a donné un reçu attestant la réception de 100 actions de 501 à 600; que le demandeur garde le droit de les récupérer dans le délai prévu; seulement il a été surpris à l'occasion d'une action en référé (ordonnance n°34 en date de 25/2/1999) que le premier défendeur Ah Ac Ab a délivré une attestation de dépôt à la banque A.B.N AMROU- deuxième défenderesse- prétendant qu'il détient les dites actions et que celles-ci lui reviennent et sont déposées à la caisse de la consigne de la dite banque, or ces actions appartiennent au demandeur et étaient déposées entre les mains de son père. Ainsi, il a demandé de condamner les défendeurs à lui restituer les dites actions sous une astreinte de 1.000Dhs en cas de refus ou de retard d'exécution; le Tribunal de commerce de première instance a condamné Ah Ac à rendre les actions n° 501 à 600 à la Société de Commerce et d'industrie sous une astreinte de 200Dhs par jour de retard; jugement infirmé par la Cour d'Appel de commerce qui a déclaré la déchéance de l'instance;
Sur la deuxième branche du moyen unique:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance et la contradiction des motifs, la dénaturation des faits, la violation des articles 781, 782 et 798 du code des obligations et contrats et le manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel, bien qu'elle ait qualifié l'acte produit d'acte de dépôt d'actions, elle a considéré la non réclamation de ces actions à la longue, donne la propriété à l'autre partie en ôtant la propriété au requérant, tandis que les règles de droit et la jurisprudence sont constantes en ce que la possession précaire comme c'est le cas en l'espèce , le possesseur n'étant pas le propriétaire de l'objet possédé mais seulement un possesseur matériel à l'occasion d'un acte tel que la location, l'hypothèque et le dépôt, ou l'élément moral reste au propriétaire; par conséquent, le possesseur ne peut pas transformer la possession précaire en une appropriation de fait à moins de l'accord du propriétaire par un acte, étant donné que ce dernier n'avait pas l'intention de transférer la propriété au dépositaire;
Attendu que le dépôt selon l'article 781du code des obligations et contrats, est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée, cette dernière est obligée, selon l'article 798 du même code, de la restituer au déposant sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la durée qui n'a aucun effet sur l'action en restitution réelle du déposant propriétaire puisqu'elle ne dépend pas de la prescription extinctive, car la possession de la chose déposée restant entre les mains de l'héritier du dépositaire, prétendant à la propriété, est entachée de la déchéance; au contraire, l'action en restitution personnelle est soumise à la prescription de quinze ans à partir du délai de la restitution; la Cour d'Appel qui a constaté que les actions, objet du litige, ont été remises par le déposant propriétaire à Ad Ae Ag Ac (de cujus du premier défendeur) à titre de dépôt et a appliqué à la demande la prescription extinctive conformément aux articles 388 et 389 du code des obligations et contrats et a rendu un arrêt de déchéance de l'action par ce motif; a violé les dispositions des articles 781 et 798 du code des obligations et contrats , que son arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1179
Date de la décision : 30/05/2001
Chambre commerciale

Analyses

Dépôt - Action en restitution - Prescription extinctive de l'action (Non).

Encourt la cassation qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive conformément aux articles 388 t 389 du D.O.C, bien qu'elle ait constaté que les actions ont été remises par le déposant, propriétaire au dépositaire à titre de dépôt.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-05-30;m1179 ?
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