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25/04/2001 | MAROC | N°C1582

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 avril 2001, C1582


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N°1582
Du 25 avril 2001
Dossier N°716/1/4/00
Pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de constats et d'expertise
La constat et l'expertise sont des moyens de preuve relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal statuant sur le fond.
Le fait de ne pas prendre en considération les exceptions relatives au constat et à l'expertise, signifie que le tribunal a répondu négativement aux dites exceptions.
Au Nom de Sa majesté le Roi
Vu la requête de pourvoi déposée le 30/10/1998 par les demandeurs cités ci-après, par l'entremise de leur conseiller Me

Sadek El Haddad, aux fins de casser l'arrêt n° 2225, rendu par la Cour d'Appel de Ra...

Arrêt N°1582
Du 25 avril 2001
Dossier N°716/1/4/00
Pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de constats et d'expertise
La constat et l'expertise sont des moyens de preuve relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal statuant sur le fond.
Le fait de ne pas prendre en considération les exceptions relatives au constat et à l'expertise, signifie que le tribunal a répondu négativement aux dites exceptions.
Au Nom de Sa majesté le Roi
Vu la requête de pourvoi déposée le 30/10/1998 par les demandeurs cités ci-après, par l'entremise de leur conseiller Me Sadek El Haddad, aux fins de casser l'arrêt n° 2225, rendu par la Cour d'Appel de Rabat en date du 24/03/98, au dossier n° 2559/94.
Vu le mémoire en réponse produit le 02/03/2001 par le défendeur en cassation, par l'entremise de son conseiller Mr El As, aux fins de rejeter la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'appel des parties et de leurs mandants et vu leur non comparution.
Après lecture par le conseiller rapporteur M. Hammadi Aâlam, de son rapport, et audition des observations de l'avocat général M. Ak Ab.b.
Et après délibérations conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des autres pièces du dossier, que les demandeurs ont présenté devant le tribunal de première instance de Khemisset, une requête dans laquelle ils exposent que leur de cujus Al Au An, est décédé et a laissé légalement en héritage les biens immeubles suivants:
1)Le champ «Aq Ap» connu par «El Oulja »,
2) Le champ « Af Ao », 3) Le champ « Ahmid », dont les limites et les contenances sont spécifiées dans la requête, qu'ils les ont remis au défendeur laâfar Av pour qu'il les exploite à titre de participation, que lorsqu'ils lui ont demandé de s'en désister, il a refusé, et qu'ils sollicitent voir le tribunal dire qu'ils sont dans leurs droits, condamner le défendeur ou son représentant et se désister, sous peine d'une astreinte comminatoire de 200 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution, en joignant à l'appui de leur requête, une copie certifiée conforme de l'acte d 'hérédité, une copie certifiée conforme de l'acte de succession, et une copie d'acte d'empiétement sur le bien d'autrui.
Attendu que le défendeur a répondu que l'acte de succession produit comme preuve par les demandeurs ne prouve pas leur propriété desdits biens successoraux, qu'il ne fait pas état de leur possession et contre fait, que la plupart des témoins résident loin des immeubles en question et ne peuvent les connaître, que ces immeubles ont été partagés suivant la copie d'acte de concordat n°431, folio 80, que les demandeurs ont cédé leurs parts à des tiers, dont At An fils d'Assou, à qui ils ont cédé le champ «Soltana », suivant l'acte d'acquisition n°505, folio 356, que l'allégation des demandeur comme quoi ledit immeuble lui a été cédé à titre de participation ne se base sur aucun fondement valable, que le tribunal a rendu son jugement rejetant la demande de Aj Am Ae, At, An, Ar et Ad, fils d'Assou, considérant fondée la demande de Mimouna Ou Ag Au Al, condamnant le défendeur ou son représentant à abandonner lesdits immeubles leur appartenant par succession légale, tel qu'il a été précisé dans les faits et le procès ­verbal de constatation dressé le 11/11/98, sous peine d'une astreinte comminatoire de cent dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution, et lui faisant supporter le tiers des dépens, que ce jugement a été entrepris par le défendeur, lequel a fondé son appel sur le fait que le jugement n'a pas été rendu à juste titre lorsqu'il a accordé à Ai Ag et Ai Ac le droit sur lesdits biens immeubles, lesquels ne les concernent aucunement, en alléguant qu'ils auraient dû intenté leur action à l'encontre des autres héritiers pour revendiquer leurs droits, qu'il y a eu partage entre les héritiers et disposition desdits biens et qu'il les a acquis d'eux.
Que les intimés ont répondu en confirmant ce qu'ils ont avancé en première instance et en ajoutant que l'appelant a exploité son acquisition de l'un des héritiers pour s'emparer de la totalité, que le tribunal a ordonné préliminairement l'entreprise d'une expertise, et a commis pour ce faire l'expert Ah Aa, qui a effectué sa mission suivant son rapport daté du 03/12/96, que les parties ont répondu à l'expertise, que la cour d'appel de Rabat statuant en matière immobilière s/no2559/94 a rendu en date du 24/03/98 son arrêt n02225, infirmant le jugement entrepris et rejetant après évocation la demande, au motif que l'expertise faite par M. Ah Aa a démontré que les biens en possession de l'appelant comprennent le terrain qu'il a hérité de son père et le terrain acquis, que l'appelant a par conséquent mis sa main uniquement sur ce dont il est propriétaire, suivant les deux actes de propriété n0306, folio 167 et n0304, folio 168, lesquels réunissent les conditions de propriété ayant trait à la durée et à la prise en possession, d'autant plus que les intimés eux-mêmes ont précisé dans les faits du cas d'espèce qu'il était en possession depuis longtemps, que l'appelant s'est approprié sur l'immeuble en sa possession dans la limite de ce qui lui appartient par voie d'acquisition, suivant les deux actes précités, lesquels remplissent toutes les conditions de propriété, et que la partie intimée dispose uniquement d'un acte de succession n°205, folio 146, lequel ne réunissant pas les conditions de propriété fait l'objet de la présente cassation.
Attendu que les pourvoyants font grief audit arrêt pour non fondement sur une base juridique valable, car il s'est basé, dans l'infirmation du jugement de première instance et après évocation le rejet de la demande, sur le fait que l'expertise élaborée par l'expert Ah Aa a établi que les biens en possession du requis comprennent le terrain qu'il a hérité de son père et le terrain qu'il a acquis, et qu'il a ainsi mis sa main sur sa propriété suivant les actes n° 306 et 304 lesquels réunissent les conditions de propriété, que les deux actes de propriété précités, même s'ils font état de la longue durée et de la prise de possession, ils ne déterminent pas l'origine de propriété desdits biens, ce qui n'écarte pas le fait qu'il l'a acquis de l'un des héritiers le nommé At Ben Assou, sa part dans l'héritage, lequel a insisté qu'il y a eu partage à l'amiable entre les héritiers et que chacun d'entre eux a pris possession de sa part, que ce dernier n'a cependant pas de titre lui conférant le droit de céder, tant que sa part n'a pas encore été distraite, que le partage, à l'instar de la vente, ne peut être déduit de par la disposition de l'un des héritiers d'une part déterminée, qu'il s'agit en fait de prouver le transfert de la propriété par le biais d'un acte de transmission, et que l'arrêt attaqué s'est basé sur la simple conclusion qu'il a eu préalablement un partage à l'amiable entre les héritiers, ce qui est contraire aux règles prévues par la loi en matière du partage des immeubles.
Que d'autre part, en ce qui a trait à l'acquisition du défendeur d'une part de l'un des héritiers, le nommé Ai At Au Al, suivant un acte de concordat conclu entre ce dernier et ses frères, il y a lieu de dire que ce concordat ne produit pas ses effets légaux à l'égard des requérants Ai Ac et Ai Ag, du fait qu'ils ont été lors de sa conclusion mineurs et ne jouissaient pas de la capacité légale pour passer un compromis légal valable, et que par conséquent il y a lieu de dire que l'arrêt attaqué ne s'est pas basé sur un fondement juridique valable et qu'il est susceptible de cassation.
Attendu nonobstant qu'il résulte de l'arrêt attaqué, ayant débouté la demande des requérants relative à leurs droits sur les biens objet du litige, s'est basé sur le fait que le défendeur a mis sa main à juste titre sur les biens en question, sur production de deux actes de propriétés remplissant les conditions de propriété, que les demandeurs eux-mêmes reconnaissent sa prise de possession desdits biens depuis longtemps, que l'intimé n'a mis sa main que sur les biens qui lui appartiennent suivant les actes de propriété n0306, folio 167 et n° 304, folio 168, lesquels réunissent les conditions de propriété relativement à la durée et à la prise de possession, d'autant plus que les intimés eux-mêmes ont avancé dans les faits du cas d'espèce que sa prise de possession date depuis longtemps, que l'intimé a mis à juste titre sa main sur l'immeuble en sa possession, dans la limite de ce qui lui revient et de ce qu'il a acquis, sur la base des deux actes précités réunissant les conditions de propriété, que cette motivation n'a pas été discutée dans le moyen, que le volet concernant le partage et le compromis n'a pas été évoqué dans ladite motivation, et que par conséquent il y a lieu de ne pas prendre ce moyen en considération.
Qu'en ce qui concerne le deuxième moyen de cassation, fondé sur le défaut de motivation qui serait équivalent à son absence, il appert que l'arrêt attaqué s'est basé sur le fait que l'expertise élaborée par l'expert Ah Aa a confirmé que le défendeur prend possession du terrain qu'il a acquis et du terrain qu'il a hérité de son père, que les demandeurs ont avancé dans leur mémoire après expertise que l'expert a conclu que les biens objet de l'acte d'acquisition et de propriété sont conformes aux limites des biens objet du litige, et ce, malgré les différences apparentes qu'ils ont soulevées, que l'arrêt attaqué a fait prévaloir l'expertise de M. Ah Aa plutôt que la constatation du tribunal de première instance, malgré ce qu'ils ont invoqué en ce qui a trait à l'expertise adoptée par la cour d'appel sans qu'elle ne l'a discute et démontre les motifs de son rejet.
Que la constatation et l'expertise sont d'une part des moyens de preuve qui sont soumis au pouvoir discrétionnaire du tribunal statuant sur le fond.
Que d'autre part, le tribunal en écartant les exceptions avancées dans ce moyen, aurait donc donné sa réponse en les rejetant, et que le moyen dans ses deux aspects ne mérite pas d'être pris en considération.
Par ces motifs
La cour suprême rejete la demande et condamne ses auteurs aux dépens.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu et lu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1582
Date de la décision : 25/04/2001
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-04-25;c1582 ?
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