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18/04/2001 | MAROC | N°P1534

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 avril 2001, P1534


Texte (pseudonymisé)
Fonds de garantie
Contre
Ministère Public:
Vu la demande en cassation formulée par le fonds de garantie par déclaration faite le 17.4.2000 au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel de MEKNES par l'intermédiaire de A X visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour le 10.4.2000 dans l'affaire N° 99/212 confirmant dans son principe le jugement de première instance qui, statuant sur l'action publique a condamné l'accusé pour les faits qui lui sont reprochés à plusieurs amendes, au total 900 DH, et sur l'acti

on civile, lui a fait supporter l'entière responsabilité, a considéré...

Fonds de garantie
Contre
Ministère Public:
Vu la demande en cassation formulée par le fonds de garantie par déclaration faite le 17.4.2000 au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel de MEKNES par l'intermédiaire de A X visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation à ladite Cour le 10.4.2000 dans l'affaire N° 99/212 confirmant dans son principe le jugement de première instance qui, statuant sur l'action publique a condamné l'accusé pour les faits qui lui sont reprochés à plusieurs amendes, au total 900 DH, et sur l'action civile, lui a fait supporter l'entière responsabilité, a considéré Af Y civilement responsable et l'a condamné sous la substitution de la compagnie d'assurance la victime à verser aux parties civiles Ac Y, Ab Y et Ae B les indemnités détaillées au jugement, en modifiant le dit jugement quant à l'action publique et ce en limitant la condamnation pour les deux contraventions à une amende de 12 DH chacune et la fixant pour blessures à 500 DH, et en l'annulant quant à l'action civile en ce qui concerne la substitution de la compagnie d'assurance la victoire en lieu et place de son assuré pour le paiement et prononçant à nouveau sa mise hors de cause et donner acte de l'intervention volontaire du fonds de garantie.

La Cour,
Après lecture du rapport par la conseillère Mme Saadia CHIADMI.
Après avoir entendu Mr Bouchaïb MAAMRI, avocat général dans ses conclusions.
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation.
Sur le moyen unique pris du manque de base légale violation de la loi et surtout la convention de Vienne datée du 8.11.68 en ce que l'arrêt attaqué a mis la compagnie d'assurance la victoire hors de cause pour motif que le permis de conduire dont l'accusé était titulaire et provenant d'Allemagne n'est pas valable au Maroc, alors que chacun des Etats d'Allemagne et du Maroc ont signé le traité de Vienne daté du 8.11.68 qui prévoit la validité du permis de conduire émanant de tout état signataire dudit traité sur le sol de l'état signataire du même traité produisant une lettre émanant de l'ambassade d'Allemagne au Maroc qui atteste l'affiliation et la signature de l'Etat d'Allemagne du traité de Vienne d'où que l'arrêt encourt la cassation pour avoir violé la loi et le traité de Vienne.
Attendu que la Cour d'Appel ne s'est pas basée sur le motif repris au moyen lorsqu'elle a prononcéla non assurance, mais a pris comme base le contenu suivant de ses attendus:"Attendu que le traité de Genève daté du 19.9.49 fixe la date de validité du permis de conduire international, à un an seulement, et qu'a supposer même que l'accusé était titulaire d'un permis international reste que sa période de validité a pris fin avant de commettre l'accident c'est à dire après plus d'une année de la date d'obtention dudit permis de conduire" ce qui n'a pas été discuté par le requérant, d'où que la Cour d'Appel a bien fondé son arrêt et n'a violé aucune disposition légale et que le moyen reste sans fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Le montant versé est devenu bien de la trésorerie générale.
prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des Arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composée de Mmes:Fatima ANTAR- présidente de chambre et des conseillers Saadia CHIADMI, Khadija KORCHI, Fatima BOUKHRISS, et ATIKA BOUSFIHA en présence de l'avocat général Mr Ad Z avec la collaboration de Mr Aa C au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1534
Date de la décision : 18/04/2001
Chambre pénale

Analyses

Permis de conduire international - durée de validité - absence de garantie - bases.

En prononçant l'absence de garantie, la Cour d'appel fondé son arrêt sue des bases légales l'orsqu'elle a déclaré que la convention de génère datée du 19.9.1949 fixe la durée de validité du permis de conduire international à une année seulement, et qu'en admettent même que le prévenu était titulaire d'un permis de conduire international sa durée de validité avait expiré avant qu'il commette l'accident.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-04-18;p1534 ?
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