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11/04/2001 | MAROC | N°P1479

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 avril 2001, P1479


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
VIOLATION SUBSTANTIELLE DE LA LOI.
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur en cassation.
Sur le premier et second moyens réunis pris pour le premier de la violation substantielle de la loi l'article 586 du code de procédure pénale absence de base légale, absence de motifs et violation de l'article 10 du dahir du 2.10.84 en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le capital de référence pris comme base par l'arrêt attaqué est 366120 DH et que l'expertise a fixé le pretium doloris

au taux" très important" c'est à dire 10% et qu'après une opération de calcul l'i...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
VIOLATION SUBSTANTIELLE DE LA LOI.
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur en cassation.
Sur le premier et second moyens réunis pris pour le premier de la violation substantielle de la loi l'article 586 du code de procédure pénale absence de base légale, absence de motifs et violation de l'article 10 du dahir du 2.10.84 en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le capital de référence pris comme base par l'arrêt attaqué est 366120 DH et que l'expertise a fixé le pretium doloris au taux" très important" c'est à dire 10% et qu'après une opération de calcul l'indemnité pour pretium doloris est de 36612 DH mais l'arrêt attaqué a pris comme base le salaire minimum fixé au barème malgré que le requérant ait produit la preuve de son salaire, que de ce fait lorsque l'arrêt attaqué s'est basé sur le salaire minimum afin de déterminer l'indemnité pour pretium doloris a violé la loi et encourt la cassation.
Pris pour le second de l'absence de motifs en ce que l'arrêt attaqué n'a pas appuyé l'opération de calcul par des motifs ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué lorsqu'il a appliqué les dispositions de l'article 10 du dahir du 2.10.84 afin de calculer l'indemnité pour pretium doloris en adoptant le capital relatif à l'âge de la victime et le salaire minimum, est justifié et les moyens ne sauraient être accueillis.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et le montant déposé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Arrêt Prononcé et lu en audience ordinaire à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mrs: Fatima ANTAR présidente de chambre et des conseillers: Ae B, Aa A, Ad Y, Ad C en présence de l'avocat général Mr Ac Z avec la collaboration de Mr Ab X au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1479
Date de la décision : 11/04/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-04-11;p1479 ?
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