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04/04/2001 | MAROC | N°P1043/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 avril 2001, P1043/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1043/6
Daté du 04/04/2001
Dossier criminelle N° 9329/ 96
Crime de dépossession d'autrui de propriété immobilière communale -émission d'un arrêté administratif -Application de texte spécial (oui) art 570 du code pénal (non).
Les éléments du crime de dépossession d'autrui de propriété immobilière communale restent tributaires de l'émission d'un arrêtée par l'association des délégués ou par le Conseil de tutelle, chargés de la répartition de l'usufruit des terres communales dont l'opposition à l'encontre duquel et punie en vertu d'une loi spécial

e. Les dispositions de l'art 570 du code pénal relatives à l'atteinte aux terrains des c...

Arrêt N° 1043/6
Daté du 04/04/2001
Dossier criminelle N° 9329/ 96
Crime de dépossession d'autrui de propriété immobilière communale -émission d'un arrêté administratif -Application de texte spécial (oui) art 570 du code pénal (non).
Les éléments du crime de dépossession d'autrui de propriété immobilière communale restent tributaires de l'émission d'un arrêtée par l'association des délégués ou par le Conseil de tutelle, chargés de la répartition de l'usufruit des terres communales dont l'opposition à l'encontre duquel et punie en vertu d'une loi spéciale. Les dispositions de l'art 570 du code pénal relatives à l'atteinte aux terrains des communes, n'ont dès-lors pas lieu d'être applicables au profit de celles du Dahir du 26 Rajab 1337 AU 27 Avril 1919, ayant fait l'objet d'amendement par le Dahir du 06/02/1963 relatif à la réglementation de la tutelle administrative des communes et à la régulation de la gestion des affaires des propriétés Communales.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire de pourvoi en cassation produit par la défense du demandeur en cassation précité, Maître EL MOKHTAR SOUKTANI, avocat à Ad agrée par la Cour Suprême
Concernant le 2ème moyen de Cassation pris de la violation de l'art 570 du code pénal qui prévoit la nécessité que la propriété immobilière dont dépossession soit détenue par autrui avant de faire l'objet de dépossession et qu'en se remettant aux faits en l'espèce, il s'avère clairement que la propriété immobilière précitée ou plutôt prétendu Objet de dépossession, n'était détenue par personne d'autre, ce qui est confirmé au dossier par le fait qu'aucun plaignant n'est venu prétendre que le demandeur en pourvoi et consorts l'ont dépossédé de sa propriété immobilière et que tous les demandeurs en pourvoi ont déclaré qu'il dispose de l'héritage de son père, constitué par le terrain communal dit "EL MAKROUNAT" et que cela n'est pas allé jusqu'à la disposition de quelque autre terrain que ce soit appartenant à d'autres personnes que lui, comme il s'avère que l'arrêt dont pourvoi n'a pas énoncé les éléments constitutifs du crime de dépossession d'autrui de la propriété Immobilière, dont la dépossession d'autrui de la détention.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 7 de l'article 347 et de l'alinéa 2 de l'article 352, tout jugement doit être motivé sur le plan des faits et du droit, faut de quoi il serait nul.
Attendu que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs. Attendu qu'il ressort de la prise de connaissance par la juridiction du procès verbal émanant du Caïd Officier de police judiciaire, procès sur lequel ledit tribunal s'est appuyée pour se prononcer en l'espèce, que le demandeur en cassation s'est opposé à l'exécution des instructions données par le gouverneur de la région, le sommant de se désister du terrain dont il dispose.
Attendu que le Dahir du 26 Rajab 1337 C/au 27 Avril 1919 amendé par le Dahir du 12 Ramadan 1382 C/ au 6/02/1963 relatif à la réglementation de la tutelle administrative et à la régulation de la gestion des affaires des propriétés communales, prévoit en son art 4 l'habilitation de l'association des déléguées commis à la répartition de l'usufruit des terrains communaux, provisoirement entre les membres de la commune, selon les usus et les instructions de l'autorité de tutelle, le tout pouvant avoir lieu au vu d'une demande présentée par l'association des délégués ou par un rapporteur au nom du conseil de tutelle, demande visant une répartition attribuant à chaque chef de tribu, un droit permanent d'usufruit,
Aussi l'association des délégués reste surtout chargée de l'exécution des arrêtés rendus par le conseil de tutelle ou par l'association elle-même, pouvant nécessaire, requérir l'intervention de l'autorité locale disposant de la force publique.
Attendu que rien dans les documents coulés au dossier, dont essentiellement le procès -verbal émanant du Caïd, n'indique l'existence d'un arrêté rendu par l'association des délégués ou par le Conseil de tutelle sur la base duquel, l'intervention de l'autorité locale est requise en cas de nécessité.
Attendu que tant qu'il fut établi par les documents produits au dossier que le prévenu demandeur en pourvoi dispose encore de la détention, alors qu'il n'y a aucun arrêté de l'association des délégués ou du Conseil de tutelle relatifs à la répartition de l'usufruit des terres communales, lequel est puni-en cas d'opposition à son encontre -en vertu du Dahir portant loi spéciale ne pouvant engendrer cependant l'application des dispositions de l'art 570 du code pénale.
Attendu que la juridiction a condamné le demandeur en pourvoi pour dépossession d'autrui de la propriété immobilière, alors qu'il n'existe pas de base d'application des dispositions de l'article précité aux faits en l'espèce, comme elle ne fait pas l'objet d'application des dispositions du dit Dahir, de ce fait l'arrêt rendu par la dite juridiction reste sans motifs aussi bien sur le plan des faits que celui du droit et susceptible de cassation et d'annulation
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Ad le 18/12/1995 au dossier correctionnel n° 1819/95, et revoie l'affaire, devant la même cour autrement composée, en protection de l'intérêt des parties et de la bonne marche de la justice, afin qu'elle s'y prononce de nouveau conformément à la loi.
Ordonne la restitution de la caution déposée au demandeur et laisse les dépenses à la charge de la trésorerie général.
Ainsi l'arrêt rendu et lu en séance publique tenante à la date précitée en salle d'audiences ordinaire près la cour suprême sise au Bd Ac Aa Ab ,à Rabat, la cour ayant été composée de:
Mohamed El AZZOUZI président
Mohamed Jabrane conseiller
Mohamed ESSADIKI conseiller
Lahcen El AOIDI conseiller
Taib MAAROUFI conseiller
Hassan KAISSOUNI Avocat Général
Rajae BENDAOUD Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1043/6
Date de la décision : 04/04/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-04-04;p1043.6 ?
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