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04/04/2001 | MAROC | N°M719

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 avril 2001, M719


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à l'arrêt de la Cour d'Appel de violer les droits de la défense, ainsi que la lacune des les mesures d'instruction.. Car prétendre que le total de sa créance est équivalent à 100.000 Dhs est contraire à la réalité. Les demandeurs déclarent avoir fait preuve de sérieux lors des étapes de l'affaire, et que la Cour a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de la dette a été honorée. Cependant, la Cour d'appel, à l'instar du TPI, a refusé de tenir compte de leur requête visant à fair

e une expertise comptable sur les registres de la défenderesse, afin de d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à l'arrêt de la Cour d'Appel de violer les droits de la défense, ainsi que la lacune des les mesures d'instruction.. Car prétendre que le total de sa créance est équivalent à 100.000 Dhs est contraire à la réalité. Les demandeurs déclarent avoir fait preuve de sérieux lors des étapes de l'affaire, et que la Cour a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de la dette a été honorée. Cependant, la Cour d'appel, à l'instar du TPI, a refusé de tenir compte de leur requête visant à faire une expertise comptable sur les registres de la défenderesse, afin de définir la créance; ce qui constitue une violation des droits de la défense et expose l'arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la Cour d'appel, en vertu de son pouvoir discrétionnaire à évaluer les preuves produites, et qui ne saurait être sous le contrôle de la Cour Suprême sauf pour la motivation, à la lumière des reçus présentés par la débitrice principale, que cette dernière s'est acquittée seulement de la somme de 47.476.76 Dhs, que la demanderesse reconnaît avoir perçue et abaissé la créance à 52.523.24 Dhs. Elle n'avait nul besoin d'ordonner une expertise comptable, ce qui constitue un refus tacite de ladite requête. En outre, elle a largement motivé son arrêt:«A la lumière des reçus de règlement, il appert que la débitrice s'est acquittée de la somme de 47.476.76 Dhs; il n'a pas été établi de par des pièces présentées que la créance ait été intégralement honorée, et il convient donc de rejeter l'exception pour manque de fondement». En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême a donc décidé de rejeter le pourvoi en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M719
Date de la décision : 04/04/2001
Chambre commerciale

Analyses

Juge du fond: pouvoir discrétionnaire - évaluation des preuves.

1) En 1ère instance: La banque défenderesse ayant reçu de la demanderesse ASPV un chèque tiré sur la BP endossé par elle-même, d'un montant de 100.000 Dhs, ce dernier est retourné impayé pour cause de provision insuffisante. Le TPI requis par la BCM condamne la Sté à payer solidairement avec la caution la somme de 52.523.24 Dhs (+3.000 Dhs).

2) Appel: Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. 3) Cassation: deuxième moyen


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-04-04;m719 ?
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