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29/03/2001 | MAROC | N°A449

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 2001, A449


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 449
Du 29 Mars 2001
Dossier n° 517/4/1/2000
Taxe sur les profits immobiliers - défaut de profit - non exigibilité de la taxe
La taxe sur les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques à l'occasion de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles n'est exigible que si l'opération de vente a réalisé un profit .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu que le demandeur a présenté une requête portant sur l'annulation de

la taxe sur les profits immobiliers pour l'exercice 97/98, due sur la valeur de l'immobilie...

Arrêt n° 449
Du 29 Mars 2001
Dossier n° 517/4/1/2000
Taxe sur les profits immobiliers - défaut de profit - non exigibilité de la taxe
La taxe sur les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques à l'occasion de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles n'est exigible que si l'opération de vente a réalisé un profit .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu que le demandeur a présenté une requête portant sur l'annulation de la taxe sur les profits immobiliers pour l'exercice 97/98, due sur la valeur de l'immobilier vendu pour la somme de 34.000.000.00 dhs; étant donné que le prix d'achat dépasse largement celui de la vente, que par conséquent le demandeur n'a réalisé aucun bénéfice de l'opération de cession, la taxe ne peut lui être imposée;
Le tribunal, après délibération, a rendu son jugement déclarant le rejet de la demande;
Attendu que la partie appelante reproche au tribunal d'avoir considéré les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi de finance pour l'année 1978, comme un prétexte empêchant le paiement par le demandeur de la taxe; chose qui ne serait pas fondée, du fait que le premier alinéa de la clause 2 de l'article 5 de la loi de finance de 1992 stipule que le montant de la taxe échue ne doit pas être inférieur à 2% du prix de cession s'il n'est pas fixé sur la base de 15%, ce qui implique que la taxe est imposable en proportion minimale, quel que soit le résultat de l'opération de cession. Sollicitant d'annuler le jugement entrepris, et de prononcer la légitimité du minimum dû à l'encontre de l'intimé.
Attendu que la partie intimée a confirmé que les explications émises par l'appelant sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la loi de 1978 qui dispose que la taxe est imposée sur le profit immobilier réalisé. ce qui n'est pas le cas pour l'opération de cession effectuée en faveur de l'exposant. Il convient donc de rejeter l'appel et de confirmer le jugement de premier ressort.
Attendu que les dispositions de l'article 5 de la loi 1978 n° 177 stipulent dans le 1er alinéa que la taxe sur profit est imposée sur profit immobilier que les tiers réalisent., que par conséquent le tribunal a jugé en bon droit en annulant la taxe objet de litige, sachant que les dispositions de cette clause ne peuvent être sujettes à aucune autre interprétation, considérant qu'elles n'ont stipulé aucun cas exceptionnel; il convient donc de confirmer le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A449
Date de la décision : 29/03/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-03-29;a449 ?
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